Texte 1997009546
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté ministériel du 1er février 1980 réglant l'octroi à certains membres du personnel de la police judiciaire près les parquets d'une allocation pour travail supplémentaire et d'une allocation pour service irrégulier, modifié par l'arrêté ministériel du 24 septembre 1991, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 7. Le taux horaire de l'allocation prévue à l'article 5 est fixé à 145 pourcent de la 1/1850e partie du traitement annuel brut en vigueur au 1er novembre 1993. ".
Art. 2.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 24 septembre 1991, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 10. Le taux horaire de l'allocation prévue à l'article 8 est fixé à 32,5 pourcent de la 1/1850e partie du traitement annuel brut en vigueur au 1er novembre 1993. ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1997. Bruxelles, le 23 juin 1997.
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY