Texte 1997009216
Article 1er.(Abrogé) <AR 2001-01-30/30, art. 220, 002; En vigueur : 06-02-2001>
Art. 2.(Abrogé) <AR 2001-01-30/30, art. 220, 002; En vigueur : 06-02-2001>
Art. 3.L'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1934 relatif à l'application des lois sur la dépossession involontaire des titres au porteur est remplacé par la disposition suivante :
" Article 2. Après réception du coupon, l'administration de la Caisse envoie au déposant deux formules pour déclaration sur lesquelles il mentionne, outre les indications dont il s'agit à l'article 1er :
1°la dénomination des effets dont la contre-valeur est consignée, leur valeur nominale, leurs numéros, ainsi que le numéro du premier coupon attaché ou la date de la première échéance;
2°les sommes dues aux porteurs de ces effets;
3°le cas échéant, le numéro et la date du Moniteur belge contenant l'avis de clôture de la liquidation de la société et les éléments constitutifs du compte visé à l'article 13. "
Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Les dépôts de valeurs à effectuer par application de l'article 45 de la loi du 24 juillet 1921 et de l'article 177sexies des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935, sont recus, pour compte de la Caisse des dépôts et consignations, à l'agence du caissier de l'Etat dans le ressort de laquelle se trouve le siège social de l'établissement émetteur des titres. "
2°A l'alinéa 2, les mots " dans le cas d'un dépôt fait en vertu de l'article 45 de la loi " sont remplacés par les mots " dans le cas d'un dépôt fait en vertu de l'article 45 de la loi du 24 juillet 1921, ainsi qu'en vertu de l'article 177sexies des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935 ".
Art. 5.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mars 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK