Texte 1997007064
Article 1er.La délégation de pouvoir comporte :
§ 1. L'autorisation pour le directeur du Service des Travaux en République fédérale d'Allemagne de mener les négociations avec la République fédérale d'Allemagne ou un " Land " concernant les répercussions financières de la restitution des infrastructures mises à la disposition des Forces armées belges ou de l'élément civil par la République fédérale d'Allemagne.
§ 2. La désignation du directeur du Service des Travaux en République fédérale d'Allemagne comme ordonnateur délégué pour la clôture des dossiers de restitution et la restitution des biens immobiliers pour autant que le montant de la restitution ne dépasse pas en valeur absolue 10 000 000 de francs belges.
§ 3. La désignation du chef de la Division Infrastructure de l'Etat-Major général comme ordonnateur délégué pour la clôture des dossiers de restitution et la restitution des biens immobiliers pour autant que le montant de la restitution ne dépasse pas en valeur absolue 30 000 000 de francs belges.
Art. 2.Les pouvoirs délégués ne peuvent pas être subdélégués.
Donné à Bruxelles, le 18 mars 1997.
J.-P. PONCELET