Texte 1997003659
Chapitre 1er.- Ajustement du Budget général des dépenses 1996 (quatrième ajustement).
1.Dispositions générales.
Art. 1.0.1.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution.
Art. 1.0.2.Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1996 est ajusté en ce qui concerne les crédits par programme, conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets départementaux ajustés, annexés à la présente loi.
2.Dispositions particulières des départements.
Section 11.- Services du Premier Ministre.
Art. 2.11.1.Dans l'article 2.11.7 de la loi du 24 novembre 1995 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1996, est insérée la subvention suivante :
au programme 60/4 : Enseignement - formation - activités éducatives.
Subvention à l'Institut européen de Recherches et d'Etudes supérieures en Management.
Chapitre 2.- Ajustement du Budget des Voies et Moyens 1996 (deuxième ajustement).
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution.
Art. 2.Dans la loi du 24 novembre 1995 contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1996, est insérée la disposition suivante :
Les apports par le Pouvoir fédéral ou par la Régie des Bâtiments de biens immobiliers à une Société patrimoniale en vue de constituer son capital de départ donne lieu au versement de leur contre-valeur à l'article 76.03 " Versement au trésor d'une partie du patrimoine de l'Etat au sens large " du Titre II, chapitre 19 du budget des Voies en Moyens. Le montant nécessaire à ce versement est prélevé sur le compte des comptables des recettes diverses de la Trésorerie sur lequel est imputé le produit de la consolidation stratégique de Belgacom SA.
Art. 3.La partie du montant existant au 1er juillet 1996 de la plus-value réalisée à l'occasion des arbitrages d'actifs en or contre d'autres éléments de réserves externes, comptabilisée dans un compte spécial de réserve au bilan de la Banque Nationale de Belgique, qui est versée à l'Etat au cours de l'année 1996 aux fins de financer le remboursement d'une partie de la dette publique en devises, est comptabilisée à l'article 96.02 - produit des emprunts en monnaies étrangères - du Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1996.
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
(Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK) <Err. M.B. 20.02.1997, p. 3446>
Annexe.
Art. N1.Annexe. - Tableaux annexés à la loi.
(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 05-02-1997, p. 2113-2142).