Texte 1997003444
Article 1er.L'article 22, § 6, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation sur l'enseignement, est remplacé par la disposition suivante :
" § 6. Les prêts sont remboursables par tranches annuelles. Leur durée ne peut dépasser quarante ans. Sont seuls visés les prêts pour lesquels le Fonds national de garantie des bâtiments scolaires a accordé sa garantie avant le 1er janvier 1989 et a subventionné les intérêts. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Politique scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de la Politique scientifique,
Y. YLIEFF