Texte 1997003442

19 AOUT 1997. - Arrêté royal portant instauration d'une cotisation unique à charge des producteurs d'électricité, en application des articles 2, §§ 2 et 3, et 3, § 1er, 4° et 5°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
29-8-1997
Numéro
1997003442
Page
22108
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-08-19/39
Entrée en vigueur / Effet
08-09-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Pour l'exercice d'imposition 1998 uniquement, les producteurs d'électricité visés à l'article 34 de la loi du 28 décembre 1990 portant des dispositions fiscales et financières, modifié par l'article 33 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, et l'article 25 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, sont redevables, outre la cotisation spéciale visée audit article, d'une contribution exceptionnelle de 1 500 millions de francs.

L'article 35, § 2, de la même loi est applicable pour la détermination de la quotité de la cotisation exceptionnelle due dans le chef de chaque producteur d'électricité.

Les dispositions des articles 36 et 37 de la même loi sont aussi applicables à ladite cotisation exceptionnelle.

§ 2. Du montant de la contribution, visée au paragraphe précédent,

- (1 350 millions de francs sont attribués à la Gestion financière globale de la sécurité sociale des travailleurs salariés, visée à l'article 21 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par l'article 5 de l'arrêté royal du 8 août 1997 portant des mesures en vue du développement de la gestion globale, en application de l'article 9 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et) (Erratum. Voir M.B. 21-01-1998, p. 1403)

- 150 millions de francs sont attribués à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants, instaurée par l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant à l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du Chapitre Ier du Titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Art. 2.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 août 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Pour le Ministre des Finances, absent :

Le Ministre de la Fonction publique,

A. FLAHAUT

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