Texte 1997003369

17 JUILLET 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " 21 ", loterie publique organisée par la Loterie nationale, l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Presto ", loterie publique organisée par la Loterie nationale, et l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Subito ", loterie publique organisée par la Loterie nationale.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
2-8-1997
Numéro
1997003369
Page
19927
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-07-17/33
Entrée en vigueur / Effet
02-08-1997
Texte modifié
199500328219950032831995003284
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications apportées à l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " 21 ", loterie publique organisée par la Loterie nationale.

Article 1er.L'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " 21 ", loterie publique organisée par la Loterie nationale, est complété par l'alinéa suivant :

" A des fins de contrôle, seule la Loterie nationale est habilitée à gratter la couche opaque, visée à l'alinéa 3, des billets invendus. ".

Art. 2.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes :

une série de chiffres visibles;

une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;

un code à barres visible.

Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots sans tirage au sort :

tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à l'attribution des lots;

les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots.

Les billets peuvent mentionner au recto ou au verso :

soit la date de clôture de la vente;

soit des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent. Une émission comporte un nombre de billets fixé soit à deux millions, soit à un multiple de deux millions de billets. Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie nationale. ".

Art. 3.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 7. § 1. Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants au siège de la Loterie nationale ou auprès des vendeurs jusque et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter :

soit de la date de clôture de la vente mentionnée sur les billets;

soit de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Les vendeurs ne paient toutefois les lots contre remise des billets gagnants qu'à concurrence d'un plafond fixé par la Loterie nationale.

Dans un délai identique à celui visé à l'alinéa 1er, la remise peut également s'effectuer par lettre avec valeur déclarée, sous la responsabilité de l'expéditeur, qui doit mentionner lisiblement ses nom, prénom et adresse au verso des billets gagnants et qui doit informer la Loterie nationale du mode de paiement souhaité.

§ 2. Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé au § 1er, alinéa 1er. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie nationale ou à déposer à la Loterie nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénoms et adresse.

§ 3. Les lots non réclamés dans le délai fixé au § 1er, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie nationale. ".

Art. 4.Dans l'article 8, alinéa 3, du même arrêté, les mots " à l'échange " sont remplacés par les mots " au remboursement ".

Chapitre 2.- Modifications apportées à l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Presto ", loterie publique organisée par la Loterie nationale.

Art. 5.L'article 4 de l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Presto ", loterie publique organisée par la Loterie nationale, est complété par l'alinéa suivant :

" A des fins de contrôle, seule la Loterie nationale est habilitée à gratter la couche opaque, visée à l'alinéa 3, des billets invendus. ".

Art. 6.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes :

une série de chiffres visibles;

une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;

un code à barres visible.

Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots sans tirage au sort :

tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à l'attribution des lots;

les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots.

Les billets peuvent mentionner au recto ou au verso :

soit la date de clôture de la vente;

soit des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent. Une émission comporte un nombre de billets fixé soit à un million, soit à un multiple d'un million de billets. Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie nationale. ".

Art. 7.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 7. § 1. Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants au siège de la Loterie nationale ou auprès des vendeurs jusque et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter :

soit de la date de clôture de la vente mentionnée sur les billets;

soit de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Les vendeurs ne paient toutefois les lots contre remise des billets gagnants qu'à concurrence d'un plafond fixé par la Loterie nationale.

Dans un délai identique à celui visé à l'alinéa 1er, la remise peut également s'effectuer par lettre avec valeur déclarée, sous la responsabilité de l'expéditeur, qui doit mentionner lisiblement ses nom, prénom et adresse au verso des billets gagnants et qui doit informer la Loterie nationale du mode de paiement souhaité.

§ 2. Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé au § 1er, alinéa 1er. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie nationale ou à déposer à la Loterie nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.

§ 3. Les lots non réclamés dans le délai fixé au § 1er, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie nationale. ".

Art. 8.Dans l'article 8, alinéa 3, du même arrêté, les mots " à l'échange " sont remplacés par les mots " au remboursement ".

Chapitre 3.- Modifications apportées à l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Subito ", loterie publique organisée par la Loterie nationale.

Art. 9.L'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 4 mai 1995 concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Subito ", loterie publique organisée par la Loterie nationale, est complété par l'alinéa suivant :

" A des fins de contrôle, seule la Loterie nationale est habilitée à gratter la couche opaque, visée à l'alinéa 2, des billets invendus. ".

Art. 10.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes :

une série de chiffres visibles;

une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;

un code à barres visible.

Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots sans tirage au sort :

tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à l'attribution des lots;

les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots.

Les billets peuvent mentionner au recto ou au verso :

soit la date de clôture de la vente;

soit des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent. Une émission comporte un nombre de billets fixé soit à un million, soit à un multiple d'un million de billets. Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie nationale. ".

Art. 11.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 7. § 1. Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants au siège de la Loterie nationale ou auprès des vendeurs jusque et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter :

soit de la date de clôture de la vente mentionnée sur les billets;

soit de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Les vendeurs ne paient toutefois les lots contre remise des billets gagnants qu'à concurrence d'un plafond fixé par la Loterie nationale.

Dans un délai identique à celui visé à l'alinéa 1er, la remise peut également s'effectuer par lettre avec valeur déclarée, sous la responsabilité de l'expéditeur, qui doit mentionner lisiblement ses nom, prénom et adresse au verso des billets gagnants et qui doit informer la Loterie nationale du mode de paiement souhaité.

§ 2. Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé au § 1er, alinéa 1er. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie nationale ou à déposer à la Loterie nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.

§ 3. Les lots non réclamés dans le délai fixé au § 1er, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie nationale. ".

Art. 12.Dans l'article 8, alinéa 3, du même arrêté, les mots " à l'échange " sont remplacés par les mots " au remboursement ".

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

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