Texte 1997003339

9 JUIN 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif aux obligations en matière d'information occasionnelle des émetteurs dont les instruments financiers sont inscrits au premier marché et au nouveau marché d'une bourse de valeurs mobilières.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
2-7-1997
Numéro
1997003339
Page
17620
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-06-09/35
Entrée en vigueur / Effet
Texte modifié
1996003362
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif aux obligations en matière d'information occasionnelle des émetteurs dont les instruments financiers sont inscrits au premier marché et au nouveau marché d'une bourse de valeurs mobilières, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 1997, les mots " à l'exception des sociétés visées à l'article 22, alinéa 1er, 3°, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements " sont supprimés.

Art. 2.L'intitulé du Chapitre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :

" Obligations des Etats, collectivités publiques ou organismes internationaux à caractère public dont les obligations sont inscrites au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières belge. ".

Art. 3.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 14. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'Etat belge, aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux communes, aux agglomérations ou fédérations de communes belges, aux organismes d'intérêt public qui n'ont pas le statut de société comme visé par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales, aux autres Etats, leurs collectivités publiques et aux organismes internationaux à caractère public, dont des obligations sont inscrites au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières belge. ".

Art. 4.Dans l'article 15, alinéa 1er, du même arrêté les mots " Les Etats, leurs collectivités publiques territoriales et les organismes internationaux à caractère public " sont remplacés par les mots " Les émetteurs visés à l'article 14 ".

Art. 5.Dans l'article 16, alinéa 1er, du même arrêté les mots " Les Etats, leurs collectivités publiques territoriales et les organismes internationaux à caractère public " sont remplacés par les mots " Les émetteurs visés à l'article 14 ".

Art. 6.Dans l'article 17 du même arrêté les mots " aux émetteurs qui entrent dans le champ d'application du présent chapitre " sont remplacés par les mots " aux émetteurs visés à l'article 14 ".

Art. 7.Dans l'article 18 du même arrêté les mots " aux émetteurs qui entrent dans le champ d'application du présent chapitre " sont remplacés par les mots " aux émetteurs visés à l'article 14 ".

Art. 8.Dans l'article 19, § 1er et § 2, du même arrêté les mots " Les Etats, leurs collectivités publiques territoriales et les organismes internationaux à caractère public " sont remplacés par les mots " Les émetteurs visés à l'article 14 ".

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juin 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

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