Texte 1997003242
Article 1er.L'article 159, alinéa 2, du Code des taxes assimilées au timbre, inséré par l'article 4 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996, est remplacé par la disposition suivante :
" Il faut entendre par livraison toute remise matérielle du titre qui a lieu à la suite :
1°d'une souscription;
2°d'une acquisition à titre onéreux;
3°d'une conversion de titres nominatifs en titres au porteur;
4°d'un retrait de titres faisant l'objet d'un dépôt à découvert auprès d'un établissement de crédit, d'une société de bourse, d'une société de gestion de fortune ou de la Caisse interprofessionnelle de dépôts et de virements de titres. ".
Art. 2.A l'article 161 du même Code, inséré par l'article 4 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° en cas de conversion de titres nominatifs en titres au porteur ou de retrait de titres faisant l'objet d'un dépôt à découvert, sur la valeur vénale, non compris les intérêts, des titres au jour de la conversion ou du retrait, à estimer par celui qui fait convertir les titres ou par le déposant. ";
2°dans l'alinéa 2, a) et c), et dans l'alinéa 3, les mots " de la conversion ou" sont insérés entre les mots "la date" et "du retrait".
Art. 3.L'article 162, § 2, du même Code, inséré par l'article 4 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996, est complété par l'alinéa suivant :
" Toute inexactitude ou omission constatée dans la déclaration dont il est question au § 1er est punie d'une amende égale à cinq fois le droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à 10.000 francs. ".
Art. 4.A l'article 163 du même Code, inséré par l'article 4 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le 2°, les mots "de la Caisse interprofessionnelle de dépôts et de virements de titres ou auprès" sont insérés entre les mots "auprès" et "d'une société";
2°il est inséré un 3° rédigé comme suit :
" 3° les livraisons de titres libellés en devises émis par l'Etat, les Régions ou les Communautés, lorsque ces titres font l'objet d'une livraison à l'étranger ou d'une livraison à un non-résident. ".
Art. 5.A l'article 164 du même Code, inséré par l'article 4 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le 1°, les mots "au souscripteur ou à l'acquéreur" sont remplacés par les mots "au souscripteur, à l'acquéreur ou à celui qui a converti des titres nominatifs en titres au porteur";
2°le 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° par les sociétés émettrices pour les livraisons qu'elles font au souscripteur ou à celui qui a converti des titres nominatifs en titres au porteur lorsqu'aucun intermédiaire professionnel n'intervient ou ne contracte soit pour le compte de l'une des parties, soit pour son compte propre. ".
Art. 6.L'article 4, 2°, produit ses effets le 24 mars 1997.
Art. 7.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 mai 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT