Texte 1997003172

27 MAI 1997. - Arrêté royal modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 2° et 3°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
31-5-1997
Numéro
1997003172
Page
14460
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-05-27/32
Entrée en vigueur / Effet
01-06-1997
Texte modifié
1969070305
belgiquelex

Article 1er.L'article 18, § 1er, alinéa 2, 14°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" 14° des services de radiodistribution, de télédistribution ou de télécommunications. Sont considérés comme services de télécommunications, les services ayant pour objet la transmission, émission et réception de signaux, écrits, images et sons ou informations de toute nature, par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques, y compris la cession et concession d'un droit d'utilisation de moyens pour une telle transmission, émission ou réception; ".

Art. 2.A l'article 21, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992 et par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes :

A)le § 3, 7°, est complété comme suit :

" i) des services de télécommunications;".

B)à la fin du § 3, 8°, le point est remplacé par un point-virgule.

C)le § 3 est complété comme suit :

" 9° en Belgique, lorsqu'il s'agit de prestations de services de télécommunications effectuées par des prestataires de services établis en dehors de la Communauté et rendues à des preneurs qui ont en Belgique leur siège, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle et qui n'agissent pas en qualité d'assujetti pour les besoins d'une activité économique. ".

Art. 3.L'article 22, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, est complété comme suit :

" § 4. Pour les prestations de services de télécommunications effectuées après le 31 mai 1997, la taxe ne devient exigible, par dérogation au § 2, alinéas 2 et 3, qu'au moment où intervient le fait générateur, lorsque le prix des prestations a été facturé ou encaissé avant le 1er juin 1997 ou que le moment fixé contractuellement pour le paiement de tout ou partie du prix s'est situé avant cette dernière date. ".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1997.

Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mai 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

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