Texte 1997003033

13 JANVIER 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif aux obligations en matière d'information occasionnelle des émetteurs dont les instruments financiers sont inscrits au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
25-1-1997
Numéro
1997003033
Page
1368
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-01-13/35
Entrée en vigueur / Effet
Texte modifié
1996003362
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif aux obligations en matière d'information occasionnelle des émetteurs dont les instruments financiers sont inscrits au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières, est remplacé par l'intitulé suivant :

" Arrêté royal relatif aux obligations en matière d'information occasionnelle des émetteurs dont les instruments financiers sont inscrits au premier marché et au nouveau marché d'une bourse de valeurs mobilières. "

Art. 2.L'article 1er du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1er. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sociétés dont les instruments financiers sont inscrits au premier marché et au nouveau marché d'une bourse de valeurs mobilières belge, à l'exception des sociétés visées à l'article 22, alinéa 1er, 3°, de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements. "

Art. 3.L'intitulé du chapitre II du même arrêté royal est remplacé par l'intitulé suivant :

" Obligations particulières des sociétés dont les instruments financiers sont également admis à la cote officielle ou le cas échéant au nouveau marché d'une ou de plusieurs bourses situées ou opérant dans d'autres Etats membres ou non-membres de la Communauté européenne. "

Art. 4.L'article 11 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :

" Article 11. § 1er. Les sociétés qui relèvent de la législation d'un pays autre que la Belgique dont des instruments financiers sont inscrits au premier marché ou au nouveau marché d'une bourse de valeurs mobilières belge et admise à la cote officielle ou au nouveau marché d'une ou de plusieurs bourses situées ou opérant dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne doivent assurer au marché belge des informations équivalentes à celles qu'elles assurent aux marchés desdits Etats.

§ 2. Les sociétés qui relèvent de la législation d'un pays autre que la Belgique dont les instruments financiers sont inscrits au premier marché ou au nouveau marché d'une bourse de valeurs mobilières belge et admis à la cote officielle d'une ou de plusieurs bourses situées ou opérant dans un ou plusieurs Etats non-membres de la Communauté européenne, doivent faire bénéficier le marché belge, d'informations au moins équivalentes à celles qu'elles donnent au marché du ou des Etats en question, pour autant que ces informations puissent avoir de l'importance pour l'évaluation des instruments financiers. "

Art. 5.A l'article 13, premier alinéa, du même arrêté royal, les mots "ou le cas échéant au nouveau marché" sont insérés entre les mots "la cote officielle" et les mots "d'une ou de plusieurs bourses".

Art. 6.A l'article 13, alinéa 2, les mots "ou le cas échéant au nouveau marché" sont insérés entre les mots "cote officielle" et les mots "d'une ou plusieurs bourses".

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 janvier 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.