Texte 1997002057
Article 1er.Le 2e alinéa de l'article 1er de l'arrêté royal du 15 février 1990 modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1986 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat intervient dans le coût des soins de santé aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre et aux prisonniers de guerre ayant subi une captivité de six à douze mois, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, est remplacé par les dispositions suivantes :
" L'Institut continue de rembourser aux bénéficiaires pendant une durée de douze mois maximum les spécialités pharmaceutiques qui font l'objet d'une suppression à la nomenclature, ou qui sont supprimées du remboursement notamment suite à une modification qui ne concerne pas les principes actifs, ainsi que les préparations magistrales et produits assimilés contenant un ou des principes actifs faisant l'objet d'une suppression à la nomenclature, et ce jusqu'à ce qu'un arrêté royal infirme ou confirme ces dispositions, après avis de la Commission. ".
Le 3e alinéa de l'article 1er du même arrêté est supprimé.
Art. 2.Durant la période de douze mois maximum, le remboursement des préparations magistrales et des produits assimilés est effectué sur base des prix des principes actifs en vigueur à la date de la suppression à la nomenclature.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 1997.
Art. 4.Notre Ministre de la Fonction Publique et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 mai 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA