Texte 1997002040
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux organes de recours visés ci-dessous, créés auprès du Ministère de la Fonction publique :
1°la chambre de recours des fonctionnaires généraux;
2°la chambre de recours interdépartementale;
3°la chambre de recours des fonctionnaires dirigeants de certains organismes d'intérêt public;
4°la chambre de recours du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat;
5°la chambre de recours du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat;
6°la chambre de recours départementale;
7°la commission des recours en matière de congés, de disponibilité et d'absences.
Art. 2.Il est alloué aux présidents et présidents suppléants des organes de recours visés à l'article 1er un jeton de présence d'un montant de neuf cent septante cinq (975) francs par séance.
Art. 3.Les présidents et les assesseurs des organes de recours visés à l'article 1er, ainsi que leurs suppléants, ont droit aux indemnités pour frais de parcours et de séjour, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur pour les agents de l'Etat. Lorsqu'ils ne sont pas agents de l'Etat, ils sont assimilés à des fonctionnaires des rangs 15 à 17.
Lorsqu'ils ont été autorisés à utiliser leur moyen de transport personnel, ils bénéficient d'une indemnité égale au montant qui aurait été déboursé par l'Etat s'ils avaient utilisé les transports en commun publics.
Art. 4.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 11 janvier 1965 allouant une allocation forfaitaire aux président et président suppléant de la chambre de recours des fonctionnaires généraux, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 1970 et 21 novembre 1989;
2°l'arrêté royal du 11 janvier 1965 allouant une allocation forfaitaire aux président et président suppléant de la chambre de recours interdépartementale, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 1970 et 21 novembre 1989;
3°l'arrêté royal du 19 juillet 1978 accordant une allocation forfaitaire aux président et président suppléant de la chambre de recours du personnel administratif, du personnel technique et des gens de métier et de service des établissements scientifiques de l'Etat;
4°l'arrêté royal du 9 août 1978 accordant une allocation forfaitaire aux président et président suppléant de la chambre de recours du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat;
5°l'arrêté ministériel du 27 juillet 1976 fixant le montant des allocations et indemnités accordées aux membres de la commission créée en exécution de l'article 28 bis de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997, à l'exception en ce qui concerne la chambre de recours départementale visée à l'article 1er, 6°, pour laquelle il produit ses effets le 1er juin 1996.
Art. 6.Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.