Texte 1997000896

12 DECEMBRE 1997. - Loi prévoyant l'apposition de certaines mentions sur la carte d'identité visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et réglant l'emploi des langues pour ces mentions.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
24-12-1997
Numéro
1997000896
Page
34650
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-12-12/35
Entrée en vigueur / Effet
24-12-1997
Texte modifié
1991000380
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'article 6, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques est complété par les alinéas suivants :

" Outre les mentions déterminées par le Roi en exécution du § 3, sont apposées au recto de la carte d'identité visée à l'alinéa 1er, dans la partie supérieure de celle-ci, les mots " Belgique ", d'une part, et " carte d'identité ", " carte d'identité d'étranger " ou " carte de séjour d'étranger ", d'autre part, selon que son titulaire a la qualité respectivement de belge, de ressortissant d'un Etat non-membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou de ressortissant d'un Etat membre de cette union ou de cet espace.

Les mots visés à l'alinéa précédent sont imprimés sur la carte d'identité d'abord dans la langue de la commune de délivrance du document ou dans la langue choisie par son titulaire parmi celles dont l'usage est autorisé dans les communes visées aux articles 6, 7 et 8 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, puis dans les deux autres langues nationales et en anglais.

Les titres des rubriques en regard desquelles sont apposées sur la carte d'identité les données personnelles spécifiques au titulaire y figurent en premier lieu dans la langue de la commune de délivrance du document ou dans celle choisie par son titulaire, suivant la distinction opérée à l'alinéa précédent, puis en anglais. ".

Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 décembre 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

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