Texte 1997000625

19 AOUT 1997. - Arrêté royal déterminant les conditions auxquelles le Ministre de l'Intérieur est autorisé à faire effectuer temporairement par la gendarmerie des prestations contre paiement au profit des communes.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
17-9-1997
Numéro
1997000625
Page
24139
PDF
version originale
Dossier numéro
1997-08-19/44
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par " prestations " : les prestations en matière de police de base, en ce compris les prestations accessoires de nature administrative et logistique, que la gendarmerie effectue temporairement, contre paiement, au profit des communes en exécution de l'article 54bis de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie.

Art. 2.Toute commune de huit mille habitants au plus qui, faute de lauréats aux épreuves organisées après deux appels, successifs et séparés d'au moins six mois, à des candidats, ne dispose pas d'un corps de police dont l'effectif répond à celui résultant des dispositions arrêtées en application de l'article 189 de la nouvelle loi communale, peut adresser au Ministre de l'Intérieur une demande en vue d'obtenir l'accomplissement de prestations par la gendarmerie.

Art. 3.Si le Ministre de l'Intérieur estime pouvoir accueillir la demande, il charge le commandant de la gendarmerie de conclure avec la commune demanderesse, en son nom et conformément à ses directives, une convention décrivant les prestations à accomplir au bénéfice de cette commune et les modalités de leur rémunération.

Art. 4.§ 1. La convention à conclure en exécution de l'article 3 comprend au moins les éléments suivants :

la description des prestations et les effectifs qui y correspondent;

le coût unitaire des moyens mis en oeuvre pour l'exécution des prestations, calculé conformément à l'article 5;

la description du matériel et des biens immobiliers éventuellement mis à disposition;

la périodicité et les délais de paiements.

La convention a une durée maximale de deux ans. Elle peut être prolongée de commun accord entre les parties, chaque fois, pour une période de deux ans maximum.

§ 2. Le paiement des prestations se fait exclusivement par virement sur un compte bancaire du bureau central de comptabilité de la gendarmerie.

Art. 5.Les prestations sont facturées à la commune en prenant en compte les éléments suivants :

les frais de personnel : traitements, allocations et indemnités dus aux membres du personnel de la gendarmerie mis en oeuvre pour l'exécution des prestations;

les frais d'utilisation, de consommation et d'amortissement des biens meubles et immeubles qui ont été mis à la disposition par la gendarmerie dans le cadre des prestations.

Art. 6.L'exécution des prestations est subordonnée aux conditions suivantes :

les membres du personnel de la gendarmerie chargés de l'exécution des prestations ne peuvent pas être chargés d'autres tâches administratives que celles qui leur sont expressément confiées par ou en vertu de la loi;

la gestion du personnel et des moyens mis à disposition relève de la compétence et de la responsabilité de la gendarmerie;

les membres du personnel de la gendarmerie chargés de l'exécution des prestations restent soumis à leur statut;

les membres du personnel de la gendarmerie se conforment aux prescriptions complémentaires arrêtées par le bourgmestre en matière de service intérieur et d'exécution des prestations.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 août 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

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