Texte 1997000340
Article 1er.A l'article 70bis de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, inséré par la loi du 20 décembre 1995 et dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. A la demande d'une personne morale et de l'accord du Ministre du Budget, le Ministre de l'Intérieur peut faire effectuer par la gendarmerie et contre remboursement intégral des coûts, des missions de police administrative présentant un caractère exceptionnel et nécessitant un engagement particulier de moyens en personnel ou en matériel. Le Roi détermine les modalités de la demande et du calcul des coûts.
Les missions de police administrative effectuées au profit d'une personne de droit public fédéral n'exercant pas d'activités financières ou commerciales ne donnent toutefois pas lieu à remboursement. ".
Art. 2.L'article 72 de la même loi, modifié par la loi du 18 juillet 1991, est complété par l'alinéa suivant :
" Dans le cadre des limites budgétaires annuelles, le Ministre de l'Intérieur est autorisé à augmenter les dépenses relatives à la gendarmerie d'une partie des montants versés en application des articles 54bis et 70bis. ".
Art. 3.Les escortes de transports de fonds effectuées par la gendarmerie depuis le 16 décembre 1996 sont réputées effectuées en exécution de l'article 70bis, § 2, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, tel que complété par le présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Art. 5.Nos Ministres de l'Intérieur et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK