Texte 1997000151

28 FEVRIER 1997. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux des 7 février 1957 relatif aux répétitions faites en seconde langue dans les écoles des forces armées et de la gendarmerie et 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
21-3-1997
Numéro
1997000151
Page
6779
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-02-28/39
Entrée en vigueur / Effet
01-09-199601-01-1997
Texte modifié
19790409021957020702
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification à l'arrêté royal du 7 février 1957 relatif aux répétitions faites en seconde langue dans les écoles des forces armées et de la gendarmerie.

Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 7 février 1957 relatif aux répétitions faites en seconde langue dans les écoles des forces armées et de la gendarmerie, remplacé par l'arrêté royal du 19 mai 1995, les mots " , durant le cycle professionnel " sont insérés entre les mots " gendarmerie " et " , des ".

Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie.

Art. 2.L'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, remplacé par l'arrêté royal du 4 mai 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" 5° être âgé de 17 ans au moins et ne pas avoir atteint l'âge de 35 ans accomplis. Cet âge maximum est porté à 45 ans pour le candidat qui est ou a été membre du personnel de carrière de la gendarmerie, ou qui a depuis cinq ans au moins la qualité de membre d'un autre service de police générale ou a eu cette qualité pendant cette même période; ".

Art. 3.L'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 mai 1993, est complété par l'alinéa suivant :

" Sans préjudice de l'article 39, § 4, l'accès au cycle de formation de sous-officier d'élite est réservé aux sous-officiers membres du personnel de carrière. ".

Art. 4.L'article 8, alinéa 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 mai 1993, est complété comme suit :

" La connaissance effective de la langue visée à l'article 8 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, ou la connaissance effective de la langue visée à l'article 21 de la même loi, dont la vérification intervient à l'occasion de l'examen de connaissance et d'intelligence des candidats, constitue un de ces seuils de sélection de base minimum. " .

Art. 5.L'article 12, § 1er, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 mai 1993, est abrogé.

Art. 6.A l'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 mai 1993 et modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 1994, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er, alinéa 3, est remplacé par les alinéas suivants :

" Ces nombres, exception faite de ceux relatifs aux sous-officiers d'élite, sont mentionnés dans un avis publié au Moniteur belge, lequel précise la date limite des inscriptions.

Le nombre de candidats qui peuvent être admis à la formation de sous-officier d'élite est porté à la connaissance du personnel par le commandant de la gendarmerie. ";

le § 2 est complété par l'alinéa suivant :

" Les candidats qui sont déjà membres du personnel de carrière de la gendarmerie ne doivent pas joindre à leur demande les documents visés aux 1° à 6°. ".

Art. 7.Dans l'article 20 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 4 mai 1993, les mots " ou de sous-officier d'élite " sont supprimés et les mots " sous-officier subalterne " remplacés par les mots " maréchal des logis ".

Art. 8.Dans l'article 21 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 mai 1993, sont apportées les modifications suivantes :

le paragraphe 2 est abrogé;

le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Le candidat officier qui a perdu cette qualité et sollicite son admission à un cycle de formation de sous-officier d'élite ou de maréchal des logis est dispensé de l'examen de sélection prévu à l'article 8 et des conditions particulières fixées à l'article 12, § 1er. ".

Art. 9.A l'article 29, § 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 octobre 1993, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er, 1°, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

" Le cycle de formation de sous-officier d'élite comprend deux années. ";

le 2° est abrogé.

Art. 10.A l'article 30 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 octobre 1993, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Outre l'appréciation des qualités morales indispensables dont ils font l'objet en vertu de l'article 50, tous les candidats sous-officiers d'élite sont notés, d'une part, sur leurs qualités personnelles et, d'autre part, sur leurs études.

La note des qualités personnelles résulte des notes qui sont respectivement attribuées aux caractéristiques personnelles ainsi qu'aux capacités professionnelles, aux prestations, et au potentiel. ";

au § 1er, alinéa 4, le mot " appréciation " est remplacé par le mot " évaluation ";

le 1° du § 2 est abrogé;

au § 2, 2°, dont le texte actuel formera le 1°, le mot " deuxième " est remplacé par le mot " première ";

au § 2, 3°, dont le texte actuel formera le 2°, le mot " troisième " est remplacé par le mot " deuxième ";

au § 3, les mots " Pour chaque année ou trimestre de formation, selon le cas " sont remplacés par les mots " Pour chaque année de formation ".

Art. 11.A l'article 31, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 octobre 1993, sont apportées les modifications suivantes :

au 3°, les mots " le programme de la première année est cependant identique à celui des candidats sous-officiers subalternes " sont supprimés;

le 4° est remplacé par la disposition suivante : " 4° les branches et les groupes de branches, ";

au 5°, les mots " des critères d'appréciation des aptitudes professionnelles, du travail journalier, de la note d'études et de la note d'aptitudes professionnelles sont remplacés par les mots " des composantes d'évaluation des qualités personnelles visées à l'article 30, § 1er, alinéa 2, du travail journalier, de la note d'études et de la note des qualités personnelles ".

Art. 12.L'article 32, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 octobre 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" Le candidat qui échoue peut être autorisé par le commandant de la gendarmerie à recommencer une seule fois l'une des années de formation. " .

Art. 13.Dans le titre II du même arrêté, le Chapitre III, comprenant les articles 33 à 36, remplacés par l'arrêté royal du 12 octobre 1993, est remplacé par les dispositions suivantes :

" CHAPITRE III. - Les candidats maréchaux des logis.

" Section 1. - Le cycle de formation.

" Article 33. § 1er. Le cycle de formation de maréchal des logis est une formation d'un an au moins du niveau de l'enseignement supérieur non universitaire, comprenant :

des sous-cycles de formation au nombre desquels figurent obligatoirement un sous-cycle relatif à la maîtrise de la violence et un sous-cycle relatif à l'entraînement physique et mental;

des stages dans des unités à désigner par le commandant de la gendarmerie.

Les candidats suivent le cycle de formation dans la langue dans laquelle ils ont présenté les épreuves de recrutement.

§ 2. Le cycle de formation comprend les activités de formation suivantes :

l'exercice de la police administrative;

l'exercice de la police judiciaire;

le service et les missions de la gendarmerie;

l'entraînement physique et mental;

la maîtrise de la violence;

une formation générale du niveau de l'enseignement supérieur non universitaire.

Des cours en vue de l'obtention du permis de conduire de la catégorie B au moins sont, en outre, dispensés.

§ 3. Les sous-cycles de formation qui composent le cycle de formation se succèdent chronologiquement, à l'exception du sous-cycle de formation relatif à la maîtrise de la violence et du sous-cycle de formation relatif à l'entraînement physique et mental qui s'étendent sur toute la durée du cycle de formation.

§ 4. Le contenu et le programme général du cycle de formation sont déterminés dans l'annexe V du présent arrêté.

" Section 2. - Règles concernant l'organisation des activités de formation, l'évaluation, les examens et la réussite.

" Article 34. § 1er. Outre l'appréciation des qualités morales indispensables dont ils font l'objet en vertu de l'article 50, tous les candidats maréchaux des logis sont évalués au cours et à la fin de la formation, sur leurs qualités personnelles, sur leurs études, sur leurs aptitudes en matière de maîtrise de la violence, et sur l'entraînement physique et mental.

Les notes des qualités personnelles résultent des notes qui sont respectivement attribuées aux caractéristiques personnelles ainsi qu'aux capacités professionnelles, aux prestations, et au potentiel.

Les évaluations des études, des aptitudes en matière de maîtrise de la violence et de l'entraînement physique et mental se font par des examens.

Les notes et examens qui interviennent à la fin de la formation sont qualifiés notes et examens finaux.

§ 2. Pour réussir au cours de la formation, les candidats doivent obtenir la moitié des points pour :

la note octroyée pour les qualités personnelles;

les examens relatifs aux études;

l'examen relatif à la maîtrise de la violence;

l'examen relatif à l'entraînement physique et mental.

Les candidats doivent en outre réussir les examens qui clôturent les cours visés à l'article 33, § 2, alinéa 2.

Les examens visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4° font l'objet d'une évaluation par plusieurs membres du personnel qui n'appartiennent pas tous au même groupe de grade et qui sont désignés par le commandant de la gendarmerie.

Les examens visés à l'alinéa 1er, 2° comprennent deux sessions. Cinq jours ouvrables au moins et dix jours ouvrables au plus séparent ces deux sessions d'examens.

§ 3. Pour réussir en fin de cycle de formation, les candidats doivent obtenir la moitié des points pour :

la note finale des qualités personnelles;

l'examen final relatif aux études;

l'examen final relatif à la maîtrise de la violence;

l'examen final relatif à l'entraînement physique et mental.

L'examen final relatif aux études est présenté devant un jury.

§ 4. A la fin de la formation, une note globale est établie pour :

les qualités personnelles;

les études;

l'aptitude à la maîtrise de la violence;

l'entraînement physique et mental.

La note globale relative aux qualités personnelles résulte des notes octroyées pour ces qualités au cours et à la fin de la formation, visées respectivement aux § 2, 1° et § 3, 1°.

Les notes globales relatives aux études, à la maîtrise de la violence et à l'entraînement physique et mental, résultent des examens respectifs qui ont lieu en cours et à la fin de formation, visés respectivement aux § 2, 2°, 3° et 4° et § 3, 2°, 3° et 4°.

Les notes globales visées aux alinéas 2 et 3 sont multipliées par un coefficient d'importance et donnent lieu à l'établissement d'une note générale d'évaluation à la fin de la formation.

Pour l'établissement de la note générale d'évaluation visée à l'alinéa 4, les notes globales de qualités personnelles, d'études, de maîtrise de la violence, et d'entraînement physique et mental, sont affectées respectivement du coefficient d'importance 6, 10, 1 et 1.

§ 5. Le commandant de la gendarmerie ou le directeur général de la gestion du personnel délégué par lui, statue sur la réussite ou l'échec des candidats, sur la base des notes obtenues par ceux-ci et, le cas échéant, du rapport du jury.

" Article 35. § 1er. Le Ministre de l'Intérieur détermine :

les moments au cours de la formation où sont évalués les qualités personnelles, les études, la maîtrise de la violence et l'entraînement physique et mental;

les coefficients d'importance des composantes d'évaluation des qualités personnelles visées à l'article 34, § 1er, alinéa 2;

l'importance relative de l'examen final relatif aux études pour l'établissement de la note globale d'étude;

les activités sur lesquelles portent les examens;

la composition du jury visé à l'article 34, § 3, dernier alinéa.

§ 2. Le commandant de la gendarmerie détermine :

les modalités d'organisation des sous-cycles de formation et des stages visés à l'article 33;

l'importance relative et les modalités d'organisation des examens.

§ 3. A l'exception du président, le jury, visé à l'article 34, § 3, peut être composé de membres du personnel différents selon la langue dans laquelle les examens sont subis.

Les officiers faisant partie du jury doivent justifier de la connaissance approfondie de la langue dans laquelle le candidat est examiné; les sous-officiers doivent justifier de la connaissance effective de cette langue.

Les membres du jury examinant les candidats en langue allemande doivent avoir une connaissance effective de cette langue.

En cas d'impossibilité de constituer un jury composé de membres possédant la connaissance effective de la langue allemande, le jury doit être assisté par une ou plusieurs des personnes suivantes :

un licencié en philologie germanique;

un licencié interprète;

un licencié traducteur;

un agent de l'Etat du niveau 1 titulaire du grade de traducteur-réviseur, traducteur-réviseur principal ou traducteur-directeur, désigné à cet effet par le Ministre de l'Intérieur.

" Section 3. - Des mesures à prendre en cas d'échec.

" Article 36. § 1er. Sous réserve des articles 34, § 5, 37, et du § 2, le candidat qui ne satisfait pas aux conditions visées à l'article 34, § 2 et § 3, a définitivement échoué.

§ 2. Toutefois, le candidat qui échoue pendant la formation :

pour l'examen relatif à l'entraînement physique et mental et/ou pour l'examen à la maîtrise de la violence peut, s'il a réussi pour les qualités personnelles et pour les études à l'issue de la deuxième session, selon le cas, représenter l'examen pour lequel il était en échec, selon les modalités fixées par le commandant de la gendarmerie;

pour les qualités personnelles peut, s'il a réussi, pour les études à l'issue de la seconde session, et pour les examens relatifs à l'entraînement physique et mental et la maîtrise de la violence, faire l'objet d'une seconde évaluation des qualités personnelles à l'issue d'une période déterminée par le commandant de la gendarmerie.

§ 3. Le candidat qui à l'issue de la formation :

échoue à l'examen final relatif aux études à l'issue de la seconde session peut, s'il a réussi pour les examens finaux relatifs à l'entraînement physique et mental et la maîtrise de la violence et s'il a obtenu la moitié des points pour la note finale des qualités personnelles, être autorisé par le commandant de la gendarmerie à recommencer une seule fois la partie du cycle de formation qu'il détermine, selon la procédure fixée par le Ministre de l'Intérieur;

n'a pas la moitié des points pour la note finale des qualités personnelles, ou qui échoue à l'examen final relatif à la maîtrise de la violence ou à l'entraînement physique et mental peut, s'il a réussi l'examen final relatif aux études à l'issue de la seconde session, faire l'objet respectivement d'une seconde évaluation ou examen après une période de stage à déterminer par le commandant de la gendarmerie, selon la procédure fixée par le Ministre de l'Intérieur. ".

Art. 14.Dans les articles 19, § 1er, alinéa 1er, 20, 21bis, du même arrêté, modifiés par l'arrêté royal du 4 mai 1993, 37, § 1er, 39, §§ 1er, 2 et 3, et 40, 3°, de ce même arrêté, les mots " sous-officier subalterne " sont remplacés par les mots " maréchal des logis ".

Art. 15.Dans l'article 21quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 mai 1993, les mots " sous-officiers subalternes " sont remplacés par les mots " maréchaux des logis ".

Art. 16.Dans l'article 27 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 mai 1995, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Outre l'appréciation des qualités morales indispensables dont ils font l'objet en vertu de l'article 50, tous les candidats officiers sont notés, d'une part, sur leurs qualités personnelles et, d'autre part, sur leurs études. ";

l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" La note des qualités personnelles résulte des notes qui sont respectivement attribuées aux caractéristiques personnelles ainsi qu'aux capacités professionnelles, aux prestations, et au potentiel. ";

à l'alinéa 5, le mot " appréciation " est remplacé par le mot " évaluation ".

Art. 17.Dans l'intitulé de la section 4, du chapitre Ier, du titre II, et dans l'article 28ter, § 1er, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 mai 1995, le mot " appréciation " est remplacé par le mot " évaluation ".

Art. 18.Dans les articles 28bis, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 19 mai 1995, et 28ter, § 1er, 3°, remplacé par l'arrêté royal du 19 mai 1995, les mots " aptitudes professionnelles " sont remplacés par les mots " qualités personnelles ".

Art. 19.A l'article 38, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 octobre 1993, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " un trimestre de formation " sont remplacés par les mots " une partie de la formation ";

les mots " un trimestre " sont remplacés par les mots " une partie de la formation ";

les mots " ce trimestre " sont remplacés par les mots " cette partie de la formation ".

Art. 20.A l'article 43 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 4 mai 1993, sont apportées les modifications suivantes :

les mots " les candidats sous-officiers d'élite et " sont supprimés;

les mots " sous-officiers subalternes " sont remplacés par les mots " maréchaux des logis ".

Art. 21.L'article 47, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 septembre 1988, est abrogé.

Art. 22.Une annexe V au même arrêté, est insérée par l'annexe I annexée au présent arrêté.

Chapitre 3.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 23.Les élèves des cycles de formation d'officier commencés avant le 1er septembre 1996, restent soumis aux règles appliquées avant le 1er septembre 1996.

Les élèves des cycles de formation de sous-officier d'élite commencés avant le 1er janvier 1997, restent soumis aux règles appliquées avant le 1er janvier 1997.

Sous réserve des alinéas 4 et 5, les élèves d'un cycle de formation de sous-officier commencé avant le 1er janvier 1997, restent soumis aux règles appliquées avant le 1er janvier 1997.

Les élèves d'un cycle de formation de sous-officier commencé le 30 septembre 1996 qui échouent :

à l'issue du 1er trimestre de formation, peuvent être autorisés par le commandant de la gendarmerie à recommencer le cycle de formation avec les élèves admis à la formation dès le 1er janvier 1997. Ils sont alors soumis aux règles appliquées à partir du 1er janvier 1997;

à l'issue des 2e, 3e ou 4e trimestres de formation, peuvent être autorisés par le commandant de la gendarmerie, ou bien, à présenter les examens de deuxième session qu'il fixe, sinon, à recommencer une seule fois la totalité ou la partie du cycle de formation qu'il détermine.

Dans ce dernier cas ils sont soumis aux règles appliquées à partir du 1er janvier 1997.

Les élèves d'un cycle de formation de sous-officier commencé avant le 1er janvier 1997 qui, par application des dispositions relatives à l'ajournement visé à l'article 37 de l'arrêté royal du 9 avril 1979 relatif au recrutement et à la formation du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie, ne sont pas à même de terminer leur formation au 31 décembre 1997, peuvent être autorisés par le commandant de la gendarmerie, ou bien, à présenter les examens restants et, le cas échéant, les éventuels examens subséquents de deuxième session, sinon, à recommencer une seule fois la totalité ou la partie du cycle de formation qu'il détermine. Dans ce dernier cas ils sont régis par les règles appliquées à partir du 1er janvier 1997.

Art. 24.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997 à l'exception des articles 16, 17 et 18 qui pour tous les candidats officiers produisent leurs effets le 1er septembre 1996.

Art. 25.Les articles 17, 2° et 3°, 18, 20, 2°, 22, 1°, 23 et 28 de la loi du 9 décembre 1994 portant modification de certaines dispositions relatives à la gendarmerie et au statut de son personnel produisent leurs effets au 1er janvier 1997.

Art. 26.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 février 1997.

ALBERTPar le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Annexe.

Art. N1.Annexe V à l'arrêté royal du 9 avril 1979. - PROGRAMME GENERAL DU CYCLE DE FORMATION DE MARECHAL DES LOGIS.

LES SOUS-CYCLES DE FORMATION ET LES STAGES

  1. L'integration en milieu policier
            Stage d'observation
  2. Le travail a la brigade
  3. Les besoins des victimes
  4. Le deroulement harmonieux de la vie en societe
  5. Le respect des droits et libertes individuels
  6. la securite de la circulation
  7. Le respect de la propriete
  8. L'assistance lors des accidents de la route
            Premier stage de formation
  9. Des contacts etroits entre la population et le gendarme
  10. Un traitement professionnel de la criminalite locale
            Second stage de formation
  11. La maitrise de la violence
  12. L'entrainement physique et mental

OBJECTIFS DES SOUS-CYCLES DE FORMATION.

1. Intégration en milieu policier

Ce sous-cycle de formation tend à faire connaître au candidat maréchal des logis son nouveau lieu de travail, tout particulièrement en lui expliquant, d'une part, son rôle dans une unité de police de base et ce dans le contexte d'un Etat de droit démocratique et, d'autre part, sa situation statutaire et administrative.

2. Le travail à la brigade

Ce sous-cycle de formation traite des aptitudes que le candidat maréchal des logis devrait avoir en matière d'accueil, de contact avec le public et des aptitudes pour la rédaction des rapports. En plus, lui sont apprises les tâches de base inhérentes à son fonctionnement dans une unité de police de base.

3. Les besoins des victimes

Dans ce sous-cycle sont abordés tous les aspects de la problématique de l'accompagnement des victimes dans son sens le plus large, pour que le candidat maréchal des logis puisse réagir adéquatement en cas de demande d'aide.

4. Le déroulement harmonieux de la vie en société

Ce sous-cycle de formation traite des différentes tâches à accomplir en matière de police administrative et ce dans le contexte des droits et libertés fondamentaux du citoyen.

5. Respect des droits et libertés individuels

Dans ce sous-cycle de formation sont analysés, par différentes approches, les infractions contre l'intégrité de la personne, permettant ainsi au candidat maréchal des logis d'assurer toutes les tâches en la matière.

6. La sécurité de la circulation

Partant des priorités fédérales, ce sous-cycle vise à apprendre comment contribuer, sous la forme de projets, à la sécurité et fluidité de la circulation mais également à constater les infractions de roulage. Le sous-cycle traite aussi de l'utilisation technique et opérationnelle d'un véhicule de police.

7. Respect de la propriété

Dans ce sous-cycle de formation sont analysés, sous différents angles, les délits contre les propriétés, permettant ainsi au candidat maréchal des logis d'assurer toutes les tâches y relatives.

8. L'assistance lors des accidents de la route

Dans le domaine spécifique de la sécurité routière, le candidat maréchal des logis apprend à gérer tous les aspects d'un accident de roulage. En plus, l'accent est mis sur la fonction relais qu'il a envers les différentes autorités.

9. Des contacts étroits entre la population et le gendarme

Ce sous-cycle de formation traite des attitudes et aptitudes que le maréchal des logis est supposé avoir en matière de problème de la sécurité locale, pour qu'il puisse assurer sa fonction relais et son rôle d'aviseur en la matière et ce en étroite collaboration avec la population locale, les autorités et autres services concernés.

10. Un traitement professionnel de la criminalité locale Pendant ce sous-cycle de formation le candidat maréchal des logis apprend, d'une part, à mener une enquête préalable ou judiciaire locale et, d'autre part, comment participer à un projet de plus grande envergure.

11. La maîtrise de la violence

Dans ce sous-cycle le candidat maréchal des logis apprend à solutionner les situations de violence peu complexes, l'accent étant mis sur la légalité, l'opportunité et la proportionnalité de l'usage de la force.

12. L'entraînement physique et mental

Le but de ce sous-cycle de formation consiste à apprendre au candidat maréchal des logis comment développer et entretenir une bonne condition physique et mentale. Le cycle traite également des aptitudes fonctionnelles physiques et techniques nécessaires.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 février 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

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