Texte 1997000141

28 JANVIER 1997. - Arrêté royal autorisant le Service des Victimes de la Guerre du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
16-5-1997
Numéro
1997000141
Page
12152
PDF
verion originale
Dossier numéro
1997-01-28/34
Entrée en vigueur / Effet
26-05-1997
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Accès aux informations.

Article 1er.Le Service des Victimes de la Guerre du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement est autorisé à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de trente années qui précède la communication de ces informations.

L'accès aux informations est autorisé exclusivement pour l'accomplissement des missions dont l'Administration des Victimes de la Guerre est chargée par ou en vertu :

des lois coordonnées du 19 août 1921 relatives aux réparations à accorder aux victimes civiles de la guerre 1914-1918;

de la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit;

de la loi du 6 juillet 1964 étendant l'application des lois relatives aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit, aux conséquences de certains faits survenus sur les territoires du Congo (Léopoldville), du Rwanda et du Burundi;

de la loi du 12 décembre 1969 créant une rente viagère en faveur des déportés de la guerre 1914-1918 et des réfractaires et des déportés pour le travail obligatoire de la guerre 1940-1945;

de la loi du 23 décembre 1970 créant de nouveaux avantages en faveur des victimes civiles des guerres 1914-1918 et 1940-1945 et de leurs ayants droit;

de la loi du 5 juillet 1971 accordant une rente aux pêcheurs marins ayant pratiqué la pêche maritime au départ de ports britanniques, français ou belges durant la guerre 1914-1918 et au départ de ports britanniques durant la guerre 1940-1945;

des lois et des arrêtés royaux relatifs aux statuts civils de reconnaissance nationale.

L'accès aux informations est réservé :

au fonctionnaire dirigeant le Service des Victimes de la Guerre;

aux fonctionnaires que la personne visée sous 1° désigne nommément et par écrit à cet effet au sein de ses services, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives, à condition qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à ceux du niveau 1 des agents de l'Etat.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées à l'article 1er, alinéa 3. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :

les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ou leurs représentants légaux;

les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec le Service des Victimes de la Guerre aux fins mentionnées à l'article 1er, alinéa 3.

Chapitre 2.- Utilisation du numéro d'identification.

Art. 3.Les fonctionnaires du Service des Victimes de la Guerre du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement visés à l'article 1er, alinéa 4, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.

Art. 4.Le numéro d'identification du Registre national ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que pour l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 3.

En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 3, avec :

- le titulaire du numéro ou ses représentants légaux;

- les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro d'identification et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.

Chapitre 3.- Dispositions finales.

Art. 5.La liste des fonctionnaires désignés conformément à l'article 1er, alinéa 4, et à l'article 3, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 1997.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Le Ministre de la Fonction publique,

A. FLAHAUT

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