Texte 1997000029
Article 1er.Les autorités visées à l'article 5, alinéa 3, 2°, 4°, 9° et 10° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques sont autorisées à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 11°, de la même loi, concernant les personnes inscrites au registre d'attente.
Les personnes et services désignés ci-après qui relèvent directement des autorités visées à l'alinéa 1er peuvent pareillement accéder à ces informations :
1°en tant qu'ils relèvent des autorités visées à l'article 5, alinéa 3, 2°, de ladite loi du 8 août 1983 :
a)l'administration de la réglementation et des relations du travail, le service des études juridiques et l'administration de l'emploi pour ce qui concerne le Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail;
b)la direction de l'Emploi et de la Formation professionnelle pour ce qui concerne la direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;
c)" l'administratie werkgelegenheid " pour ce qui concerne le Ministère de l'Emploi et des Affaires sociales de la Communauté flamande;
d)le service immigration et le service d'inspection régionale pour ce qui concerne l'Administration de l'économie et de l'emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;
(2° en tant qu'ils relèvent des autorités visées à l'article 5, alinéa 2, 10°, de ladite loi du 8 août 1983 :
a)les magistrats de l'auditorat du Conseil d'Etat;
b)le greffier en chef et les greffiers du Conseil d'Etat;
c)les membres du personnel administratif de l'auditorat et du greffe, désignés conformément à l'article 3.) <AR 2000-11-24/33, art. 1, 003; En vigueur : 17-12-2000>
(3° en tant qu'ils relèvent des autorités visées à l'article 5, alinéa 3, 9°, de ladite loi du 8 août 1983 :
a)les greffiers en chef, greffiers chefs de service et greffiers, greffiers-adjoints principaux et greffiers- adjoints des cours et tribunaux de l'Ordre judiciaire;
b)les secrétaires en chef, les secrétaires chefs de service, les secrétaires, les secrétaires adjoints principaux, les secrétaires adjoints, les rédacteurs principaux et les rédacteurs membres du personnel des parquets, des auditorats du Travail et Militaire.) <AR 2003-04-04/17, art. 1, 006; En vigueur : 07-11-2003>
Art. 2.Les autorités visées à l'article 5, alinéa 3, 1°, 3°, 5°, 6°, (7°, 8° et 12°), de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques sont autorisées à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 11°, et alinéa 2, de la même loi, concernant les personnes inscrites au registre d'attente. <AR 2000-10-06/37, art. 1, 002; En vigueur : 10-11-2000>
Les personnes et services désignés ci-après qui relèvent directement des autorités visés à l'alinéa 1er peuvent pareillement accéder à ces informations :
1°le service Minimum de Moyens d'existence, le service Finances et Frais d'entretien, (l'Agence fédérale d'Accueil des Demandeurs d'Asile,) le service d'Information aux Réfugiés et les Centres d'accueil pour Réfugiés, (le service Accueil de deuxième ligne,) en tant qu'ils relèvent de l'autorité visée à l'article 5, alinéa 3, 1°, de la loi précitée du 8 août 1983; <AR 2003-06-10/38, art. 1, 004; En vigueur : 13-09-2003><AR 2003-06-29/34, art. 1, 005; En vigueur : 19-09-2003>
2°l'Office des Etrangers, en tant qu'il relève de l'autorité visée à l'article 5, alinéa 3, 3°, de ladite loi du 8 août 1983;
3°les services de l'état civil et de la population, en tant qu'ils relèvent des autorités communales visées à l'article 5, alinéa 3, 5°, de la loi précitée du 8 août 1983;
4°les membres du corps opérationnel de la gendarmerie, en tant qu'ils relèvent de l'autorité visée à l'article 5, alinéa 3, 8°, de ladite loi du 8 août 1983.
(5° l'administrateur général adjoint et les membres de la Sûreté de l'Etat en tant qu'ils relèvent de l'autorité visée à l'article 5, alinéa 3, 12°, de ladite loi du 8 août 1983.) <AR 2000-10-06/37, art. 1, 002; En vigueur : 10-11-2000>
Art. 3.Pour ce qui concerne les services visés (aux articles 1er, alinéa 2, 1° (et 3°), et 2, alinéa 2, 1° à 3°), l'accès aux informations du registre d'attente est réservé aux (membres du personnel) désignés nommément et par écrit à cet effet par l'autorité dont ils relèvent, à raison des fonctions qu'ils occupent et dans la limite de leurs attributions respectives. <AR 2000-11-24/33, art. 2, 003; En vigueur : 17-12-2000><AR 2003-06-10/38, art. 2, 004; En vigueur : 13-09-2003><AR 2003-04-04/17, art. 2, 006; En vigueur : 07-11-2003; cette modification semble ne pas tenir compte d'une modification antérieure par AR 2000-11-24/33, art. 2>
(Peuvent seules être désignées les personnes tenues au respect du caractère confidentiel des données, en vertu d'obligations légales, statutaires ou contractuelles.) <AR 2003-06-10/38, art. 2, 004; En vigueur : 13-09-2003>
(Pour ce qui concerne les services visés à l'article 1er, alinéa 2, 3°, une liste des personnes autorisées est tenue à jour et maintenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée auprès du Procureur général, de l'Auditeur Général près la Cour Militaire, du Procureur du Roi, de l'Auditeur du Travail ou de l'Auditeur Militaire selon le cas
Cette liste mentionnera le nom, le grade et la fonction des personnes autorisées et sera complétée par un document signé par chacune des personnes autorisées sur lequel figure la mention de leur devoir d'assurer la sécurité et la confidentialité des données contenues au sein du Registre national.) <AR 2003-04-04/17, art. 2, 006; En vigueur : 07-11-2003>
Art. 4.Les informations obtenues en application des articles 1er et 2 ne peuvent être utilisées par les autorités qui y son visées et les services qui en relèvent que pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par ou en vertu de la loi ou d'un décret à l'égard des personnes inscrites au registre d'attente.
Ces informations ne peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 2 :
1°les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;
2°les autorités et services autres que ceux énumérés aux articles 1er et 2 du présent arrêté, pour autant qu'ils soient visés à l'article 5, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, que conformément à cet article, ils aient été désignés nominativement par le Roi pour recevoir accès à ces informations et qu'ils agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires à l'égard des personnes inscrites au registre d'attente.
Art. 5.Les autorités visées aux articles 1er et 2 tiennent en permanence à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée, avec l'indication de leur titre et de leur fonction, la liste nominative des personnes habilitées à prendre connaissance des informations conservées au Registre national des personnes physiques et relatives à des personnes inscrites au registre d'attente.
Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 janvier 1997.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK