Texte 1996922531
Article 1er.Sans préjudice des dispositions réglementaires d'ordre général régissant la carrière du personnel, la nomination à chacun des grades que peuvent porter les agents de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, a lieu aux conditions déterminées au tableau annexé au présent arrêté.
Art. 2.§ 1. En ce qui concerne le niveau 1, la vacance d'un emploi à conférer par changement de grade ou par promotion, est portée à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés, au moyen d'un avis de vacance d'emploi émanant de l'administrateur général.
§ 2. Un exemplaire de l'avis de vacance d'emploi est, soit remis à chacun des agents intéressés contre récépissé portant la signature et la date à laquelle il est délivré, soit envoyé par lettre recommandée à la poste, à la dernière adresse indiquée par l'intéressé.
Art. 3.Sont seuls pris en considération les titres des agents qui ont présenté leur candidature par lettre recommandée à l'administrateur général dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la remise à l'intéressé, ou celui de la présentation par la poste, de l'avis de vacance d'emploi. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au plus prochain jour ouvrable.
Les agents sont autorisés à solliciter, par anticipation, tout emploi qui deviendrait vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à un mois.
La lettre de candidature, datée et signée, indique le nom, les prénoms et le grade du candidat, ainsi que le service auquel il appartient. Si l'avis de vacance d'emploi le demande, la lettre de candidature contient, en outre, un exposé des titres que le candidat fait valoir.
Art. 4.Les conditions exigées pour la nomination ou la promotion doivent être remplies à la date de l'avis de la vacance d'emploi dont il est question à l'article 2, sauf si l'avis mentionne une autre date.
Art. 5.Les propositions de changement de grade ou de promotion par avancement de grade ou par avancement barémique sont également notifiées aux agents intéressés par avis émanant de l'administrateur général suivant les dispositions énoncées à l'article 2, § 2.
Art. 6.Les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 qui remplissent les conditions réglementaires sont d'office candidats aux vacances des niveaux 2+, 2, 3 et 4. Dans ce cas, les propositions de nomination et de promotion leur sont notifiées selon les mêmes modalités que celles fixées pour la notification de la vacance d'un emploi du niveau 1.
Les agents visés à l'alinéa précédent peuvent refuser la nomination ou la promotion par lettre recommandée dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la notification des propositions. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.
Art. 7.En l'absence de tout candidat ou de refus de tous les candidats, l'autorité compétente peut nommer par changement de grade ou par promotion, un agent qui remplit les conditions requises.
Art. 8.Le délai de dix jours dont dispose l'agent qui s'estime lésé pour introduire une réclamation, commence à courir, soit le jour où il a visé l'avis de vacance, soit le jour où le pli recommandé contenant l'avis de vacance a été présenté à son domicile par la poste.
Art. 9.<AM 1998-03-09/55, art. 2, 002; En vigueur : 01-12-1997> Le grade particulier d'actuaire peut, par mesure d'exception, être attribué par voie de changement de grade aux conseillers adjoints, qui sont en service à l'Office à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté, et qui sont lauréats du concours de recrutement n° AN/92.130 A de secrétaire d'administration (actuaire) organisé par le Secrétariat Permanent de Recrutement à la demande de l'O.N.S.S.A.P.L.
Art. 10.L'arrêté ministériel du 10 décembre 1975 relatif à la publication de vacances d'emplois et à la nomination à certains grades à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, modifié par les arrêtés ministériels des 8 juillet 1976, 14 juin 1979, 25 juin 1984, 3 avril 1987 et 21 mars 1989, est abrogé.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 10 octobre 1996.
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN
Annexe.
Art. N1.<AM 1998-03-09/55, art. 1, 002; En vigueur : 01-12-1997> Mode de nomination aux différents grades à l'O.N.S.S.A.P.L.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 23-04-1998, p. 12441-12442)
Art. N2.<AM 1998-03-09/55, art. 1, 002; En vigueur : 01-12-1997> Mode de nomination aux différents grades à l'O.N.S.S.A.P.L.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 23-04-1998, p. 12442).