Texte 1996912780
Article 1er.Le présent arrêté est d'application dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage.
Art. 2.Dans les entreprises visées à l'article 1er, des contrats d'apprentissage peuvent être conclus, conformément aux dispositions de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, pour les professions suivantes :
1°mécanicien motocyclettes;
2°aide-mécanicien voitures;
3°mécanicien voitures;
4°aide-mécanicien poids lourds;
5°mécanicien poids lourds;
6°aide-dépanneur;
7°électricien automobile;
8°carrossier;
9°peintre;
10°tôlier;
11°carrossier-constructeur;
12°magasinier.
Art. 3.§ 1. La durée de l'apprentissage des professions visées à l'article 2, 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 10° et 11°, est fixée à 24 mois.
§ 2. La durée de l'apprentissage des professions visées à l'article 2, 3°, 5°, 9° et 12°, est fixée à 12 mois.
§ 3. La durée de l'apprentissage de la profession visée à l'article 2, 8°, est fixée à 36 mois.
Art. 4.La répartition entre la formation pratique et la formation théorique est fixée comme suit :
- formation pratique en entreprise : 3 jours par semaine;
- formation théorique : 2 jours par semaine.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1994.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté;
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET