Texte 1996912780

7 OCTOBRE 1996. - Arrêté royal déterminant les professions pour lesquelles un contrat d'apprentissage peut être conclu dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage et fixant la durée et la nature de la formation.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
23-11-1996
Numéro
1996912780
Page
29626
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-10-07/49
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est d'application dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de garage.

Art. 2.Dans les entreprises visées à l'article 1er, des contrats d'apprentissage peuvent être conclus, conformément aux dispositions de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, pour les professions suivantes :

mécanicien motocyclettes;

aide-mécanicien voitures;

mécanicien voitures;

aide-mécanicien poids lourds;

mécanicien poids lourds;

aide-dépanneur;

électricien automobile;

carrossier;

peintre;

10°tôlier;

11°carrossier-constructeur;

12°magasinier.

Art. 3.§ 1. La durée de l'apprentissage des professions visées à l'article 2, 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 10° et 11°, est fixée à 24 mois.

§ 2. La durée de l'apprentissage des professions visées à l'article 2, 3°, 5°, 9° et 12°, est fixée à 12 mois.

§ 3. La durée de l'apprentissage de la profession visée à l'article 2, 8°, est fixée à 36 mois.

Art. 4.La répartition entre la formation pratique et la formation théorique est fixée comme suit :

- formation pratique en entreprise : 3 jours par semaine;

- formation théorique : 2 jours par semaine.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1994.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté;

Donné à Bruxelles, le 7 octobre 1996.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

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