Texte 1996912753
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et au personnel roulant occupé par les entreprises de transport de choses pour compte de tiers ressortissant à la Commission paritaire du transport.
Art. 2.Pour chaque jour férié, chaque jour de remplacement ou chaque jour de repos compensatoire, les travailleurs visés à l'article 1er, occupés à temps plein, ont droit à une rémunération correspondant à la somme de :
a)huit fois le salaire normal payé pour une heure de travail;
b)deux fois l'indemnité due pour une heure de liaison prévue par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire du transport.
Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 1er, occupés à temps partiel, ont droit à tous les jours fériés, jours de remplacement et jours de repos compensatoires prévus en vertu des articles 4, 6 et 11 de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.
Pour chaque jour férié, chaque jour de remplacement ou chaque jour de repos compensatoire, ces travailleurs ont droit à une rémunération journalière calculée conformément à l'article 2, mais proportionnelle à la durée hebdomadaire de leurs prestations de travail, fixée par leur contrat de travail, par rapport à la durée hebdomadaire de travail d'un travailleur à temps plein.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 1996.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET