Texte 1996122451
TITRE Ier.- De l'organisation du secteur public du crédit et des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé.
Chapitre 1er.- (...) <L 2006-08-26/30, art. 10, 011; En vigueur : 01-11-2006>
Section 1ère.- (...) <L 2006-08-26/30, art. 10, 011; En vigueur : 01-11-2006>
Article 1er.(Abrogé) <L 2006-08-26/30, art. 10, 011; En vigueur : 01-11-2006>
Art. 2.(Abrogé) <L 2006-08-26/30, art. 10, 011; En vigueur : 01-11-2006>
Art. 3.(Abrogé) <L 2006-08-26/30, art. 10, 011; En vigueur : 01-11-2006>
Art. 4.(Abrogé) <L 2006-08-26/30, art. 10, 011; En vigueur : 01-11-2006>
Art. 5.(Abrogé) <L 2006-08-26/30, art. 10, 011; En vigueur : 01-11-2006>
Art. 5bis.(Abrogé) <L 2006-08-26/30, art. 10, 011; En vigueur : 01-11-2006>
Art. 6.(Abrogé) <L 2006-08-26/30, art. 10, 011; En vigueur : 01-11-2006>
Section 2.- (...). <L 2006-08-26/30, art. 10, 011; En vigueur : 01-11-2006>
Sous-section 1ère.- (...). <L 2006-08-26/30, art. 10, 011; En vigueur : 01-11-2006>
Art. 7.(Abrogé) <L 2006-08-26/30, art. 10, 011; En vigueur : 01-11-2006>.
Sous-section 2.- (...). <L 2006-08-26/30, art. 10, 011; En vigueur : 01-11-2006>
Art. 8.(Abrogé) <L 2006-08-26/30, art. 10, 011; En vigueur : 01-11-2006>
Art. 9.(Abrogé) <L 2006-08-26/30, art. 10, 011; En vigueur : 01-11-2006>
Art. 10.(Abrogé) <L 2006-08-26/30, art. 10, 011; En vigueur : 01-11-2006>
Art. 11.(Abrogé) <L 2006-08-26/30, art. 10, 011; En vigueur : 01-11-2006>
Sous-section 3.- (...). <L 2006-08-26/30, art. 10, 011; En vigueur : 01-11-2006>
Art. 12.(Abrogé) <L 2006-08-26/30, art. 10, 011; En vigueur : 01-11-2006>
Art. 13.(Abrogé) <L 2006-08-26/30, art. 10, 011; En vigueur : 01-11-2006>
Art. 14.(Abrogé) <L 2006-08-26/30, art. 10, 011; En vigueur : 01-11-2006>
Section 3.- (...). <L 2006-08-26/30, art. 10, 011; En vigueur : 01-11-2006>
Art. 15.(Abrogé) <L 2006-08-26/30, art. 10, 011; En vigueur : 01-11-2006>
Art. 16.(Abrogé) <L 2006-08-26/30, art. 10, 011; En vigueur : 01-11-2006>
Art. 17.(Abrogé) <L 2006-08-26/30, art. 10, 011; En vigueur : 01-11-2006>
Art. 18.(Abrogé) <L 2006-08-26/30, art. 10, 011; En vigueur : 01-11-2006>
Section 4.- (...). <L 2006-08-26/30, art. 10, 011; En vigueur : 01-11-2006>
Art. 19.(Abrogé) <L 2006-08-26/30, art. 10, 011; En vigueur : 01-11-2006>
Section 5.- (...). <L 2006-08-26/30, art. 10, 011; En vigueur : 01-11-2006>
Art. 20.(Abrogé) <L 2006-08-26/30, art. 10, 011; En vigueur : 01-11-2006>
Chapitre 2.- (...). <AR 1999-03-23/36, art. 2, 004; En vigueur : 30-03-1999>
Section 1ère.- (...). <AR 1999-03-23/36, art. 2, 004; En vigueur : 30-03-1999>
Art. 21.(abrogé) <AR 1999-03-23/36, art. 2, 004; En vigueur : 30-03-1999>
Art. 22.(abrogé) <AR 1999-03-23/36, art. 2, 004; En vigueur : 30-03-1999>
Art. 23.(abrogé) <AR 1999-03-23/36, art. 2, 004; En vigueur : 30-03-1999>
Section 2.- (...). <AR 1999-03-23/36, art. 2, 004; En vigueur : 30-03-1999>
Art. 24.(abrogé) <AR 1999-03-23/36, art. 2, 004; En vigueur : 30-03-1999>
Art. 25.(abrogé) <AR 1999-03-23/36, art. 2, 004; En vigueur : 30-03-1999>
Chapitre 3.- (...). <AR 1999-03-23/36, art. 2, 004; En vigueur : 30-03-1999>
Section 1ère.- (...). <AR 1999-03-23/36, art. 2, 004; En vigueur : 30-03-1999>
Art. 26.(abrogé) <AR 1999-03-23/36, art. 2, 004; En vigueur : 30-03-1999>
Art. 27.(abrogé) <AR 1999-03-23/36, art. 2, 004; En vigueur : 30-03-1999>
Art. 28.(abrogé) <AR 1999-03-23/36, art. 2, 004; En vigueur : 30-03-1999>
Section 2.- (...). <AR 1999-03-23/36, art. 2, 004; En vigueur : 30-03-1999>
Art. 29.(abrogé) <AR 1999-03-23/36, art. 2, 004; En vigueur : 30-03-1999>
Art. 30.(abrogé) <AR 1999-03-23/36, art. 2, 004; En vigueur : 30-03-1999>
Section 3.- (...). <AR 1999-03-23/36, art. 2, 004; En vigueur : 30-03-1999>
Art. 31.(abrogé) <AR 1999-03-23/36, art. 2, 004; En vigueur : 30-03-1999>
Art. 32.(abrogé) <AR 1999-03-23/36, art. 2, 004; En vigueur : 30-03-1999>
Art. 33.(abrogé) <AR 1999-03-23/36, art. 2, 004; En vigueur : 30-03-1999>
Art. 34.(abrogé) <AR 1999-03-23/36, art. 2, 004; En vigueur : 30-03-1999>
Art. 35.(abrogé) <AR 1999-03-23/36, art. 2, 004; En vigueur : 30-03-1999>
Art. 36.(abrogé) <AR 1999-03-23/36, art. 2, 004; En vigueur : 30-03-1999>
Art. 37.(abrogé) <AR 1999-03-23/36, art. 2, 004; En vigueur : 30-03-1999>
Art. 38.(abrogé) <AR 1999-03-23/36, art. 2, 004; En vigueur : 30-03-1999>
Art. 39.(abrogé) <AR 1999-03-23/36, art. 2, 004; En vigueur : 30-03-1999>
Art. 40.(abrogé) <AR 1999-03-23/36, art. 2, 004; En vigueur : 30-03-1999>
Art. 41.(abrogé) <AR 1999-03-23/36, art. 2, 004; En vigueur : 30-03-1999>
Art. 42.(abrogé) <AR 1999-03-23/36, art. 2, 004; En vigueur : 30-03-1999>
Art. 43.(abrogé) <AR 1999-03-23/36, art. 2, 004; En vigueur : 30-03-1999>
Art. 44.(abrogé) <AR 1999-03-23/36, art. 2, 004; En vigueur : 30-03-1999>
Art. 45.(abrogé) <AR 1999-03-23/36, art. 2, 004; En vigueur : 30-03-1999>
Art. 46.(abrogé) <AR 1999-03-23/36, art. 2, 004; En vigueur : 30-03-1999>
Section 4.- De la Caisse de rentes-accidents du travail.
Art. 47.Une Caisse de rentes-accidents du travail est chargée des missions qui lui ont été confiées avant le 1er octobre 1993 par les lois relatives à la réparation des dommages résultant des accidents du travail.
(Art. 69, loi 17 juin 1991, modifié par art. 29, AR 29 septembre 1993).
Chapitre 4.- [1 Le réseau du crédit professionnel.]1
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(1L 2014-04-25/09, art. 165, 013; En vigueur : 07-05-2014)
Section 1ère.
<Abrogé par L 2014-04-25/09, art. 165, 013; En vigueur : 07-05-2014>
Art. 48.[1 Le réseau du crédit professionnel est formé par les entreprises financières qui ont adhéré au réseau du crédit professionnel, à savoir
1°les sociétés qui garantissent les crédits de notoriété accordés par elles ou par les associations de crédit ayant adhéré au réseau du crédit professionnel;
2°les sociétés commerciales locales et les fédérations de sociétés locales de crédit à l'outillage artisanal,
ci-après dénommées "membre" ou "membres du réseau du crédit professionnel".
Le réseau du crédit professionnel n'a pas de personnalité juridique.
Sont considérées comme relevant du crédit professionnel, toutes opérations de crédit destinées à faciliter l'exercice, par une personne physique, d'une profession ou l'exploitation, par une personne morale, d'un commerce, d'une industrie ou d'une activité professionnelle relevant des classes moyennes, sans qu'il soit requis que le demandeur de crédit ait la qualité de commerçant telle qu'elle est définie par le livre Ier, titre Ier du Code de commerce.
Les membres du réseau du crédit professionnel répondent, en cette qualité, aux conditions suivantes :
a)Les membres du réseau du crédit professionnel doivent adopter la forme de sociétés coopératives à responsabilité limitée. Leurs statuts doivent prévoir que le bénéfice distribué aux associés ne peut dépasser le taux d'intérêt fixé par le Roi en exécution de la loi du 20 Juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, ou ce même taux d'intérêt majoré de 5 p.c. maximum en ce qui concerne les parts souscrites par le personnel du membre concerné du réseau du crédit professionnel, appliqué au montant effectivement libéré des parts sociales, et que les associés démissionnaires ou exclus n'auront droit qu'au remboursement de leur mise.
b)En cas de liquidation, et sans préjudice à l'article 49, les membres du réseau du crédit professionnel doivent affecter, conformément à leurs statuts, après l'apurement de tout le passif et le remboursement de leur mise aux associés, le surplus de liquidation à un autre membre du réseau du crédit professionnel ou, à défaut, au Fonds de vieillissement, visé à l'article 42.
c)Les statuts des membres du réseau du crédit professionnel doivent stipuler qu'ils ne peuvent fusionner qu'avec un ou plusieurs membres du réseau du crédit professionnel, ne peuvent se scinder qu'en société adhérant au réseau du crédit professionnel et ne peuvent effectuer un apport ou une cession d'universalité ou de branche d'activité qu'à un membre du réseau du crédit professionnel.]1
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(1L 2014-04-25/09, art. 165, 013; En vigueur : 07-05-2014)
Section 2.
<Abrogé par L 2014-04-25/09, art. 165, 013; En vigueur : 07-05-2014>
Sous-section 1ère.
<Abrogé par L 2014-04-25/09, art. 165, 013; En vigueur : 07-05-2014>
Art. 49.[1 § 1er. Tout membre qui ne respecte pas ou cesse de respecter les conditions prévues à l' article 48, alinéa 4, est tenu de verser au Fonds de vieillissement visé à l'article 42, dans le mois qui suit cette constatation, la somme des éléments comptables suivants : les réserves, les plus-values de réévaluation, les fonds de prévoyance pour risques futurs et le résultat positif ou négatif reporté. Ces éléments comptables sont ceux définis par la réglementation relative aux comptes annuels des établissements de crédit, tels qu'ils ont été comptabilisés à la clôture du dernier exercice social qui précède, en ce compris ceux qui seraient incorporés à quelque moment que ce soit au capital du membre du réseau de crédit professionnel.
L'alinéa 1er s'applique également à tout membre du réseau du crédit professionnel qui modifierait ses statuts de sorte que les dispositions de l'article 48, alinéa 4, ne seraient plus respectées, ou contreviendrait à ces dispositions.
Dans le cas du deuxième alinéa, la somme des éléments comptables qui doit être versée au Fonds de vieillissement, créé par l'article 12 de la loi du 5 septembre 2001, conformément à l'alinéa 1er sera celle de ces éléments tels qu'ils existaient au moment de l'évènement donnant naissance à cette obligation, augmentés de leur rendement réel ou diminués des pertes jusqu'au jour du paiement. Le montant ainsi déterminé doit être versé au Fonds de vieillissement, visé à l'article 42, dans le mois qui suit l'évènement donnant naissance à cette obligation.
Le commissaire-réviseur de chaque membre du réseau du crédit professionnel est chargé d'informer le Fonds de vieillissement, visé à l'article 42, de toute circonstance qui pourrait entraîner l'application de l'alinéa 1er ou 2.
§ 2. Chaque société, tant qu'elle fait partie du réseau du crédit professionnel, a l'obligation de désigner un commissaire-réviseur nonobstant les dispositions de l'article 141 du Code des sociétés.]1
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(1L 2014-04-25/09, art. 165, 013; En vigueur : 07-05-2014)
Art. 50.[1 Toute référence au "Fonds de participation" dans les statuts des membres du réseau du crédit professionnel doit, pour l'application de la présente loi, être interprétée comme une référence au "Fonds de vieillissement" visé à l'article 42 jusqu'à ce que les statuts des membres concernés du réseau du crédit professionnel soient adaptés.]1
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(1L 2014-04-25/09, art. 165, 013; En vigueur : 07-05-2014)
Art. 51.
<Abrogé par L 2014-04-25/09, art. 165, 013; En vigueur : 07-05-2014>
Sous-section 2.
<Abrogé par L 2014-04-25/09, art. 165, 013; En vigueur : 07-05-2014>
Art. 52.
<Abrogé par L 2014-04-25/09, art. 165, 013; En vigueur : 07-05-2014>
Art. 53.
<Abrogé par L 2014-04-25/09, art. 165, 013; En vigueur : 07-05-2014>
Section 3.
<Abrogé par L 2014-04-25/09, art. 165, 013; En vigueur : 07-05-2014>
Art. 54.
<Abrogé par L 2014-04-25/09, art. 165, 013; En vigueur : 07-05-2014>
Art. 55.
<Abrogé par L 2014-04-25/09, art. 165, 013; En vigueur : 07-05-2014>
Art. 56.
<Abrogé par L 2014-04-25/09, art. 165, 013; En vigueur : 07-05-2014>
Art. 57.
<Abrogé par L 2014-04-25/09, art. 165, 013; En vigueur : 07-05-2014>
Art. 58.
<Abrogé par L 2014-04-25/09, art. 165, 013; En vigueur : 07-05-2014>
Section 4.
<Abrogé par L 2014-04-25/09, art. 165, 013; En vigueur : 07-05-2014>
Art. 59.
<Abrogé par L 2014-04-25/09, art. 165, 013; En vigueur : 07-05-2014>
Chapitre 5.- De l'Office central de Crédit hypothécaire (Chapitre logé dans un autre Titre et renuméroté par art. 27, AR 7 avril 1995).
Section 1ère.- Transformation - Capital - (...). <AR 1999-12-31/33, art. 1, 008; En vigueur : indéterminée >
Art. 60.(L'Office central de Crédit hypothécaire, en néerlandais " Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet ", en allemand " Zentralamt für das Hypothekargeschaft ", société anonyme de droit public, est transformé, sans solution de continuité de sa personnalité juridique, en société anonyme de droit privé.) <AR 1999-12-31/33, art. 2, 008; En vigueur : indéterminée >
L'Office central de Crédit hypothécaire est régi par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la présente loi.
(Alinéa 3 abrogé) <AR 1999-12-31/33, art. 2, 008; En vigueur : indéterminée >
(Alinéa 2 : art. 173, al. 2, loi 17 juin 1991, modifié par art. 29, AR 7 avril 1995.)
Art. 61.(Alinéa 1 abrogé) <AR 1999-12-31/33, art. 3, 008; En vigueur : indéterminée >
Les titres conférant droit de vote, émis par la société, qui sont détenus par la S.A. Société fédérale de Participations, sont nominatifs et forment une catégorie distincte de titres.
(Alinéa 3 abrogé) <L 1999-04-23/37, art. 3, 005; En vigueur : 01-06-1999>
(Art. 175, loi 17 juin 1991, remplacé par art. 31, AR 7 avril 1995 (première phrase non reprise)).
Art. 62.(NOTE : voir plus loin "Droit futur" pour cet article.) La société a pour objet de dispenser et de gérer, directement ou indirectement, le crédit hypothécaire sous toutes ses formes y compris le crédit garanti par un mandat hypothécaire ou une inscription sur fonds de commerce.
(Nonobstant l'alinéa 1er, la société est autorisée à céder ou à transférer en une ou plusieurs fois tout ou partie de ses actifs et passifs, en ce compris ses créances hypothécaires, son activité hypothécaire, les contrats en cours et les droits et engagements hors bilan.) <AR 2003-04-08/46, art. 2, 009; En vigueur : 30-04-2003>
La société peut exercer son activité a l'étranger.
Elle peut effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à son objet social y compris recevoir à l'escompte tous billets à ordre ou promesses hypothécairement garantis. Elle peut traiter toutes opérations mobilières ou immobilières et conclure tous contrats utiles ou de nature à favoriser la réalisation de son objet.
Elle peut exercer, en outre, les activités ou missions dont elle est chargée, pour compte propre ou pour compte de tiers, par ou en vertu de lois spéciales.
La société peut conclure avec l'Etat des protocoles de gestion réglant les conditions dans lesquelles la société exécute ces activités ou missions spéciales.
La société peut, en francs belges et en devises, émettre des bons de caisse, des obligations et autres titres.
Son objet social peut être étendu à toute autre activité, moyennant une décision de son assemblée générale prise conformément à l'article 70bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
(Art. 176, loi 17 juin 1991, remplacé par art. 32, AR 7 avril 1995).
Droit futur.
Art. 62. (abrogé) <AR 1999-12-31/33, art. 3, 008; En vigueur : indéterminée >
(Fin de "Droit futur".)
Section 2.- Administration.
Art. 63.S'ils sont plusieurs, les membres du conseil d'administration qui sont nommés sur présentation de la S.A. Société fédérale de Participations comptent autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise, à l'exception d'un membre, si leur nombre est impair. Ils sont soumis aux dispositions de l'article 73, § 1er, 1° et 2°, de la présente loi.
(Art. 178, loi 17 juin 1991, remplacé par art. 34, AR 7 avril 1995 et modifié par art. 40, 8°, loi 20 décembre 1995).
Section 3.- (Abrogée) <AR 1999-12-31/33, art. 3, 008; En vigueur : indéterminée >
Art. 64.(Abrogé) <AR 1999-12-31/33, art. 3, 008; En vigueur : indéterminée >
Section 4.- Dispositions transitoires (Section renumérotée par art. 40, AR 7 avril 1995). (Abrogée) <AR 1999-12-31/33, art. 3, 008; En vigueur : indéterminée >
Art. 65.(NOTE : voir plus loin "Droit futur" pour cet article.) § 1er. Aussi longtemps que la S.A. Société fédérale de Participations est seul actionnaire, les convocations, documents et rapports qui, en vertu des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, sont destinés aux actionnaires en vue des délibérations de l'assemblée générale seront, dans le délai fixé par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales pour leur envoi, leur communication ou leur dépôt, transmis au Ministre des Finances et déposés au greffe du [1 tribunal de l'entreprise]1 du siège de la société, où ils pourront être consultés par tout intéressé. Les résolutions de l'assemblée générale seront soumises aux mêmes règles de transmission et de dépôt.
§ 2. L'article 104bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales n'est pas applicable aussi longtemps que la S.A. Société fédérale de Participations sera seul actionnaire ni dans les cas où il redeviendrait seul actionnaire.
(Paragraphe 1 : art. 189, § 1, loi 17 juin 1991, modifié par art. 41, 1°, AR 7 avril 1995.
(Paragraphe 2 : art. 189, § 2, loi 17 juin 1991, modifié par art. 41, 2°, AR 7 avril 1995).
(§ 3. Les cessions et transferts visés à l'article 62, alinéa 2, sont organisés par la Société fédérale de Participations. Les actes et conventions se rattachant a ces opérations seront passés par CREDIBE et seront préalablement approuvés par le Ministre des Finances, le Ministre du Budget et le Ministre ayant les entreprises publiques dans ses attributions.) <AR 2003-04-08/46, art. 3, 009; En vigueur : 30-04-2003>
(§ 4. Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 31 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, de l'article 51, § 1er, ou de l'article 53 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire ou de l'article 765 du Code des sociétés, toute cession de droits et obligations de CREDIBE, dans le cadre d'une opération visée à l'article 62, alinéa 2, est opposable aux tiers par la publication de l'opération au Moniteur belge, par les soins du Ministre ayant les entreprises publiques dans ses attributions.) <AR 2003-04-08/46, art. 3, 009; En vigueur : 30-04-2003>
Droit futur.
Art. 65. (Abrogé) <AR 1999-12-31/33, art. 3, 008; En vigueur : indéterminée >
(Fin de "Droit futur".)
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(1L 2018-04-15/14, art. 252, 014; En vigueur : 01-11-2018)
Chapitre 6.- Dispositions communes (Livre I, Titre II, loi 17 juin 1991, renuméroté par art. 43, AR 7 avril 1995).
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 66.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre :
1°par "sociétés anonymes de droit public visées au Titre Ier" :
a)(aux seules fins des articles 75 à 81, la Société fédérale de Participations et d'Investissement); <L 2006-08-26/30, art. 10, 011; En vigueur : 01-11-2006>
b)(...). <AR 1999-12-31/33, art. 4, 008; En vigueur : indéterminée >
2°par "établissements publics de crédit", les établissements visés à l'article 62 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
(Sub 1° : art. 191, sub 1°, loi 17 juin 1991, modifié par art. 31, 1°, AR 29 septembre 1993, par art. 1, 6°, loi 6 juillet 1994, par art. 2, 2°, AR 20 juillet 1994, par les articles 44 et 45, 1° à 3°, AR 7 avril 1995 et par art. 23, AR 23 décembre 1996.
Sub 2° : art. 191, sub 2°, loi 17 juin 1991, modifié par art. 31, 2°, AR 29 septembre 1993 et par art. 2, 3°, AR 20 juillet 1994, et remplacé par art. 45, 4°, AR 7 avril 1995).
Art. 67.Les opérations des sociétés anonymes de droit public visées au Titre Ier sont réputées commerciales. (Art. 192, loi 17 juin 1991, modifié par art. 44, AR 7 avril 1995).
Art. 68.Ces sociétés peuvent transiger et compromettre.
Tous leurs biens sont saisissables. (Art. 193, loi 17 juin 1991).
Art. 69.Ces sociétés peuvent recevoir des dons et legs. (Art. 194, loi 17 juin 1991).
Art. 70.Ces sociétés ne sont pas soumises aux règles relatives aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
(Art. 195, loi 17 juin 1991, modifié par art. 46, AR 7 avril 1995 et par art. 3, 1er tiret, AR 19 décembre 1996 (CC).
Art. 71.Les copies photographiques, microphotographiques, magnétiques, électroniques ou optiques des documents détenus par les établissements publics de crédit régis par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, par les établissements privés de crédit soumis au contrôle de la Commission bancaire et financière, ou par les entreprises d'assurances soumises au contrôle de l'Office de Contrôle des Assurances, font foi comme les originaux, dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être une copie fidèle lorsqu'elles ont été établies par une de ces sociétés ou sous son contrôle. Le Roi peut fixer les conditions et les modalités de l'établissement de ces copies.
Les reproductions qui en sont délivrées doivent être certifiées conformes par un agent délégué à cette fin et revêtues du sceau de la société.
(Alinéa 1 : art. 196, al. 1, loi 17 juin 1991, modifié par article unique, loi 22 juillet 1991, par art. 139, 1°, loi 22 mars 1993, par art. 32, AR 29 septembre 1993 et par art. 47, AR 7 avril 1995.
Alinéa 2 : art. 196, al. 2, loi 17 juin 1991).
Section 2.- Droit des sociétés.
Art. 72.Les statuts des sociétés anonymes de droit public visées au Titre Ier et des sociétés anonymes de droit privé issues de la transformation desdites sociétés anonymes de droit public peuvent comporter des dénominations abrégées ou des dénominations dans des langues qui ne sont pas officielles en Belgique.
Ils peuvent modifier les dénominations fixées par la présente loi. Le Roi apporte les adaptations nécessaires à cette dernière.
Les statuts des sociétés anonymes de droit public visées au Titre Ier ne peuvent prévoir aucune dérogation aux dispositions des articles 60 et 60bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.
(Alinéa 1 : art. 197, al. 1, loi 17 juin 1991, modifié par articles 44 et 48, AR 7 avril 1995.
Alinéa 2 : art. 197, al. 2, loi 17 juin 1991.
Alinéa 3 : art. 197, al. 3, loi 17 juin 1991, inséré par art. 40, 10°, loi 20 décembre 1995).
Section 3.- Des incompatibilités applicables aux dirigeants.
Art. 73.§ 1er. Sans préjudice des dispositions particulières prévues au Titre Ier, ne peuvent faire partie des conseils d'administration ou comités de direction des sociétés anonymes de droit public visées par ce Titre :
1°les membres des Chambres législatives, du Parlement européen, des (Parlements de communauté et de région), les personnes qui ont la qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat ou de membre d'un (Gouvernement de communauté ou de région), de député permanent, de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un centre public d'aide sociale d'une commune de plus de 30.000 habitants ; <L 2006-03-27/35, art. 42, 010; En vigueur : 21-04-2006>
2°les membres de la Commission bancaire et financière et du conseil d'administration de l'Office de Contrôle des Assurances et les personnes exerçant une fonction quelconque de gestion de ces organismes, de la Banque nationale de Belgique, à l'exception du mandat de censeur, et de l'Office national du Ducroire ;
3°les personnes remplissant une fonction quelconque dans un établissement privé de crédit ou dans une société commerciale ou à forme commerciale ou une institution détenant directement ou indirectement 10 p.c. au moins du capital d'un tel établissement de crédit ou dans une entreprise affiliée à une telle société ou institution ; toutefois, cette interdiction ne s'applique pas, pour l'exercice des fonctions d'administrateur des établissements publics de crédit, aux dirigeants des établissements privés de crédit qui détiennent directement ou indirectement une participation dans le capital d'un tel établissement. Cette interdiction ne s'applique pas non plus aux personnes exerçant un mandat d'administrateur dans des établissements privés de crédit dans le capital desquels une société anonyme de droit public visée au Titre Ier détient une participation, ou dans des sociétés commerciales ou à forme commerciale ou institutions détenant directement ou indirectement une participation dans le capital d'un tel établissement de crédit, ou dans une entreprise financière affiliée à de telles sociétés ou institutions.
§ 2. Les membres des conseils d'administration et des comités de direction des établissements publics de crédit sont soumis aux interdictions prévues par l'article 27 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
§ 3. Le mandat au sein d'un conseil d'administration ou d'un comité de direction des sociétés anonymes de droit public visées au Titre Ier, des personnes élues ou nommées aux fonctions visées au § 1er, 1° à 3°, cesse de plein droit lors de la prestation de serment ou de l'exercice de ces fonctions.
§ 4. Les infractions au § 2 du présent article sont punies d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 000 francs à 10 000 francs. Le livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, est applicable à cette infraction.
(Paragraphe 1 : art. 202, § 1, loi 17 juin 1991, modifié par art. 33, 1°, AR 29 septembre 1993, par art. 40, loi 4 avril 1995 et par articles 44 et 50, 1° à 3°, AR 7 avril 1995.
Paragraphe 2 : art. 202, § 2, loi 17 juin 1991, remplacé par art. 139, 2°, loi 22 mars 1993, modifié par art. 33, 2° et 3°, AR 29 septembre 1993 et par art. 1, 7° et 8°, loi 6 juillet 1994, remplacé par art. 50, 4°, AR 7 avril 1995, et modifié par art. 50, 5°, AR 7 avril 1995.
Paragraphe 3 : art. 202, § 3, loi 17 juin 1991, modifié par articles 44 et 50, 6°, AR 7 avril 1995.
Paragraphe 4 : art. 202, § 4, loi 17 juin 1991, remplacé par art. 139, 3°, loi 22 mars 1993, et modifié par art. 50, 8°, AR 7 avril 1995 et par art. 3, 3ème tiret, AR 19 décembre 1996 (CC)).
Art. 74.Sans préjudice à l'article 73 et par dérogation aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal n° 46 du 10 juin 1982 relatif aux cumuls d'activités professionnelles dans certains services publics, les membres du personnel des administrations, services ou organismes visés à l'article 1er du même arrêté peuvent, moyennant l'accord de l'autorité hiérarchique dont ces membres relèvent, exercer, dans les sociétés anonymes de droit public visées au Titre Ier, les mandats d'administrateur autres que ceux revenant aux membres des comités de direction.
(Art. 203, loi 17 juin 1991, modifié par articles 44 et 51, AR 7 avril 1995 et art. 3, 4ème tiret, AR 19 décembre 1996 (CC)).
Section 4.- Des missions spéciales des sociétés anonymes visées au Titre Ier (Intitulé modifié par art. 34, AR 29 septembre 1993 et par art. 44, AR 7 avril 1995).
Sous-section 1ère.- Des protocoles de gestion entre l'Etat et les sociétés anonymes visées au Titre Ier (Intitulé modifié par art. 34, AR 29 septembre 1993 et par art. 44, AR 7 avril 1995).
Art. 75.Sans préjudice des autres modalités réglées par ou en vertu de dispositions particulières, l'Etat et les sociétés anonymes visées au Titre Ier règlent, par voie de protocoles de gestion, les conditions dans lesquelles ces sociétés le cas échéant avec assistance technique de sociétés de droit privé exécutent les missions spéciales qui leur sont confiées par ou en vertu de la loi, notamment :
1°la nature, le montant et les conditions des prestations incombant à ces sociétés ;
2°la nature, le montant et les conditions des contributions et compensations à charge ou au bénéfice de l'Etat ;
3°les sanctions applicables au cas ou les engagements de l'une des parties ne sont pas respectés ;
4°la durée, qui ne pourra être inférieure à trois ans, du protocole et les modalités d'adaptations annuelles éventuelles de ses dispositions ainsi que les conditions de sa reconduction tacite éventuelle.
(Art. 204, loi 17 juin 1991, modifié par art. 35, AR 29 septembre 1993 et par art. 44, AR 7 avril 1995).
Art. 76.Chaque partie peut prendre l'initiative de la négociation d'un protocole de gestion, de ses adaptations et de sa resiliation.
L'Etat est représenté par le Ministre des Finances et le Ministre des Affaires économiques ainsi que par les autres Ministres dans les attributions desquels rentrent les missions visées à l'article 75.
La société est représentée par son comité de direction ou ses administrateurs delégués. Le protocole de gestion est soumis à l'approbation de son conseil d'administration.
Le protocole de gestion et ses modifications ne sortissent leurs effets qu'après approbation par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et à la date fixée par cet arrêté. Celui-ci est publié au Moniteur belge.
(Alineas 1, 2 et 4 : art. 205, alinéas 1, 2 et 4.
(Alinéa 3 : art. 205, al. 3, loi 17 juin 1991, modifié par art. 36, AR 29 septembre 1993).
Sous-section 2.- De la Commission des comptes des missions spéciales.
Art. 77.Il est institue, auprès du Ministre des Finances, une Commission des comptes des missions spéciales.
Cette Commission a pour objet de donner, à la demande du Ministre des Finances, son avis sur le montant net des charges incombant, en raison de leurs missions spéciales, aux sociétés anonymes visées au Titre Ier par rapport à leurs opérations ordinaires ou des avantages résultant pour elles de ces missions.
(Alinéa 1 : art. 206, al. 1, loi 17 juin 1991.
Alinéa 2 : art. 206, al. 2, loi 17 juin 1991, modifié par art. 37, AR 29 septembre 1993 et par art. 44, AR 7 avril 1995).
Art. 78.La Commission est composée :
1°d'un membre de la Cour des comptes, qui la préside ;
2°d'un membre désigné sur présentation de la Commission bancaire et financière ;
3°de deux fonctionnaires de l'Administration générale de la Trésorerie du Ministère des Finances ;
4°de quatre réviseurs d'entreprises.
Lorsque la Commission siège pour l'appreciation des charges supportées ou des avantages acquis par les sociétés chargées des missions spéciales et lorsque les missions spéciales concernent l'activité d'assurance, le membre visé à l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par un membre désigné sur présentation de l'Office de Contrôle des Assurances et un des fonctionnaires visés à l'alinéa 1er, 3°, est remplacé par un fonctionnaire du Service des assurances du Ministère des Affaires économiques.
Les membres de la Commission sont nommés par le Roi. Le membre de la Cour des comptes visé à l'alinéa 1er, 1°, est présenté par cette Cour.
Les membres de la Commission ne peuvent exercer de fonctions auprès des sociétés anonymes visées au Titre Ier, des établissements publics de crédit, ou de leurs filiales.
(Alinéas 1 et 3 : art. 207, alinéas 1 et 3, loi 17 juin 1991.
Alinéa 2 : art. 207, al. 2, loi 17 juin 1991, remplacé par art. 38, AR 29 septembre 1993.
Alinéa 4 : art. 207, al. 4, loi 17 juin 1991, modifié par art. 52, AR 7 avril 1995).
Art. 79.Le secrétariat de la Commission est assuré par un fonctionnaire de l'Administration génerale de la Trésorerie du Ministère des Finances, désigné par le Ministre des Finances. Un secrétaire adjoint est pareillement nommé.
La Commission peut se faire assister par des experts.
La rémunération des membres est fixée par arrêté royal. Celle des experts est fixée par le Ministre des Finances.
Les frais de fonctionnement de la Commission sont supportés par les sociétés chargées des missions spéciales selon une répartition arrêtée par le Ministre des Finances.
(Alinéas 1 à 3 : art. 208, alinéas 1 à 3, loi 17 juin 1991.
Alinéa 4 : art. 208, al. 4, loi 17 juin 1991, modifié par art. 39, AR 29 septembre 1993).
Art. 80.Sans préjudice des obligations qui leur sont imposées par la loi ou les règlements et hors le cas où ils sont appelés a témoigner en justice, les membres de la Commission et de son secrétariat ainsi que les experts ne peuvent se livrer à aucune divulgation des faits dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.
Les infractions à l'alinéa 1er sont punies des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. (Art. 209, loi 17 juin 1991).
Sous-section 3.- De la comptabilisation des missions spéciales.
Art. 81.Les comptes annuels et les situations périodiques des sociétés anonymes visées au Titre Ier identifient les opérations faites par ces sociétés en vertu de missions speciales déterminées par ou en vertu de lois particulières. Ils portent de manière distincte les produits et charges relatifs à ces opérations.
(Art. 210, loi 17 juin 1991, modifié par art. 40, AR 29 septembre 1993 et par art. 44, AR 7 avril 1995).
Section 5.- Dispositions fiscales.
Art. 82.Le Ministre des Finances désigne le fonctionnaire général qui a qualité pour conférer l'authenticité à tous actes requis pour la formation, la transformation ou la réorganisation des sociétés anonymes de droit public visées au Titre Ier, ainsi qu'à tous actes de modification des statuts de ces mêmes sociétés, jusque et y compris les modifications des statuts requises pour constater leur transformation en société anonyme de droit privé.
(Art. 211, loi 17 juin 1991, remplacé par art. 53, AR 7 avril 1995).
Art. 83.Tous actes, conventions et opérations requis par la formation, la transformation en sociétés anonymes de droit public ou de droit privé ou la réorganisation, en exécution de la présente loi, des sociétés anonymes de droit public visées au Titre Ier sont exemptes de tous impôts et droits de nature fiscale généralement quelconques.
(Cette exemption vaut notamment pour les actes, conventions, apports et transmissions d'hypothèques se rattachant aux opérations visées à l'article 62, alinéa 2 de la présente loi.) <AR 1999-06-03/70, art. 3, 006; En vigueur : 31-07-1999>
Dans ces éventualités, les amortissements, déductions pour investissements, moins-values ou plus-values ainsi que le capital libéré à envisager dans le chef de ces sociétés sont déterminés comme si ces opérations n'avaient pas eu lieu.
Les dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 applicables aux réductions de valeur, provisions, sous-estimations, surestimations, subsides, créances, plus-values et réserves existant dans le chef des sociétés disparues lors de ces opérations restent applicables, selon les modalités et aux conditions qui y sont prévues, aux sociétés qui en sont issues dans la mesure où ces éléments s'y retrouvent.
Ces opérations ne peuvent avoir pour effet une prolongation du délai de remploi des plus-values soumises à ces conditions au-delà du terme initialement prévu.
(Alinéa 1 : art. 212, al. 1, loi 17 juin 1991, modifié par articles 44 et 54, AR 7 avril 1995.
Alinéas 2 à 4 : art. 212, alinéas 2 à 4, loi 17 juin 1991, inséré par art. 34, loi 28 décembre 1992).
Chapitre 6.- Dispositions sociales.
Art. 84.Sans préjudice des autres règles qui sont applicables à ces relations de travail, les dispositions régissant les relations de travail entre la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque et la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances et leur personnel sont déterminees de manière identique par les organes compétents de ces institutions. A cet effet, ces derniers se consultent préalablement à la fixation de ces dispositions ou à la modification de celles-ci.
Les membres du personnel d'une des institutions visées à l'alinéa 1er ont accès aux emplois de l'autre aux mêmes conditions que les membres du personnel de celle-ci.
Il peut être dérogé à l'alinéa 1er, première phrase, moyennant l'avis conforme du conseil d'entreprise statuant à la majorité de chacune des délégations de l'employeur et des travailleurs.
(Art. 255, loi 17 juin 1991).
Art. 85.Pour l'application des sections 4 et 5 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, pour celle de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, et pour les autres domaines de relations collectives de travail dans l'entreprise, la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Banque et la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances constituent une seule unité technique d'exploitation au sens des lois précitées et de leurs arrêtés d'application.
(Art. 258, loi 17 juin 1991).
TITRE II.- De l'harmonisation des conditions de fonctionnement des établissements de crédit.
Chapitre 1er.- Systèmes de protection des dépôts - Garantie de l'Etat.
Art. 86.§ 1er. Le présent article est applicable à la Caisse nationale de Crédit professionnel et à la Société nationale de Crédit à l'Industrie. Il est applicable au Crédit agricole S.A. pour ses engagements propres, à l'exclusion des engagements solidaires visés à l'article 61 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit envers les créanciers des caisses agréées par lui. II ne peut être fait appel à la garantie de l'Etat attachée en vertu du présent article aux engagements propres du Credit agricole S.A. qu'après l'épuisement des recours découlant de la solidarité prévue audit article 61.
§ 2. Sont, a dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, garantis par l'Etat les dépôts en francs belges effectués par les particuliers, par les pouvoirs publics belges, par les organismes publics de droit belge n'exercant pas d'activité bancaire ou financière, par les entreprises privées établies en Belgique n'exercant pas d'activité bancaire ou financière et par les institutions privées sans but lucratif de droit belge, ainsi que les bons de caisse ou d'épargne et les obligations ordinaires en francs belges dont les personnes, entreprises et institutions précitées justifient de la propriété au jour de survenance des circonstances donnant lieu à l'exécution de la garantie.
Toutefois, sans préjudice des §§ 3 à 5, les engagements non visés par l'alinéa 1er qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient de la garantie de l'Etat, conservent le bénéfice de cette garantie.
§ 3. Les engagements contractés à partir de la date qui sera fixée par le Roi ne bénéficieront plus de la garantie de l'Etat.
§ 4. Les engagements à terme bénéficiant de la garantie de l'Etat a la date prévue au § 3 conserveront le bénéfice de cette garantie jusqu'à leur terme.
§ 5. Les engagements à vue ou sans spécification de terme bénéficiant de la garantie de l'Etat à la date prévue au § 3 conserveront jusqu'au terme de la première année civile suivant cette date le bénéfice de cette garantie à concurrence du montant le moins élevé qu'ils auront atteint après cette date.
§ 6. Les décaissements que l'Etat serait tenu de faire en vertu des dispositions du présent article attachant la garantie de l'Etat aux engagements des établissements publics de crédit lui seront remboursés par ceux-ci en principal, majoré des intérêts, à charge du bénéfice net de l'exercice comptable suivant et, s'il échet, des exercices ultérieurs.
L'Administration de l'Enregistrement, de la Taxe sur la Valeur ajoutée et des Domaines est chargée du recouvrement des remboursements prévus à l'alinéa 1er.
(Paragraphe 1 : art. 249, § 1, loi 17 juin 1991, modifié par art. 45, AR 29 septembre 1993, par articles 2 et 61, 1°, AR 7 avril 1995, par art. 1, 6°, AR 19 décembre 1996 (CA) et par art. 1, AR 23 décembre 1996.
Paragraphe 2 : art. 249, § 2, loi 17 juin 1991, modifié par art. 61, 2°, AR 7 avril 1995.
Paragraphes 3 et 4 : art. 249, §§ 3 et 4, loi 17 juin 1991, remplacé par art. 5, 1°, loi 27 décembre 1993.
Paragraphe 5 : art. 249, § 5, loi 17 juin 1991, remplacé par art. 5, 1°, loi 27 décembre 1993 et modifié par art. 61, 3°, AR 7 avril 1995.
Paragraphe 6 : art. 249, § 8, loi 17 juin 1991).
Art. 87.Les établissements privés et publics de crédit ne peuvent faire, dans leur publicité ou dans leurs documents quelconques à usage commercial, aucune mention relative à l'existence ou à l'absence de garantie, par les pouvoirs publics, de leurs propres engagements ou de ceux des autres établissements. Les articles 55, 57, alinéa 1er, 58, 59, 61, 62, 2, 66 et 67 de la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce sont, à l'égard de tout établissement, applicables en cas de manquement à l'alinéa 1er.
(Art. 250, loi 17 juin 1991).
Chapitre 2.- Dispositions diverses.
Art. 88.Pour l'application future des lois, décrets et règles visées à l'article 26bis de la Constitution attachant des avantages aux crédits d'investissement accordés par des établissements de crédit aux entreprises et aux institutions sans but lucratif, la mesure et les conditions dans lesquelles ces avantages sont octroyés par les pouvoirs publics sont fixées de manière identique pour l'ensemble de ces établissements de crédit.
(Art. 251, loi 17 juin 1991).
Art. 89.Sauf pour les missions spéciales qui leur sont ou leur seraient confiées par des lois particulieres, le cas échéant précisées par les protocoles de gestion visés aux articles 75 et 76, et sans prejudice des stipulations de ces protocoles convenues dans le respect des dispositions précitées, les charges ou les avantages légaux ou réglementaires liés aux activités et opérations des établissements publics de crédit ou des établissements qui a un moment quelconque ont appartenu à la catégorie des établissements publics de crédit qui diffèrent de ceux qui sont liés aux activités et opérations similaires des établissements privés de crédit sont ramenés au niveau de ces derniers.
Le Roi adapte les lois et règlements en matière financière ou fiscale en vue de les conformer à la disposition de l'alinéa 1er.
(Alinéa 1 : art. 253, al. 1, loi 17 juin 1991, modifié par art. 46, AR 29 septembre 1993.
Alinéa 2 : art. 253, al. 2, loi 17 juin 1991).
Art. 90.Sauf pour les missions spéciales qui lui sont ou lui seraient confiées par des lois particulières, le cas écheant précisées par les protocoles de gestion visés aux articles 75 et 76, et sans préjudice des stipulations de ces protocoles convenues dans le respect des dispositions précitees, les charges ou les avantages légaux ou réglementaires liés aux activités et opérations de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite-Assurances qui diffèrent de ceux qui sont liés aux activités et opérations similaires des entreprises privées d'assurance sont ramenés au niveau de ces derniers.
Le Roi adapte les lois et règlements en matière financière ou fiscale en vue de les conformer à la disposition de l'alinéa 1er.
(Art. 254, loi 17 juin 1991).
TITRE III.- Entrée en vigueur.
Art. 91.Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'entree en vigueur des dispositions de la présente loi.
(Art. 277, loi 17 juin 1991).