Texte 1996036509

17 DECEMBRE 1996. - Décret portant création de l'asbl "De Rand" en vue d'appuyer le caractère néerlandophone de la périphérie flamande de Bruxelles. (TRADUCTION). - (NOTE : ce texte est abrogé par l'article 14 de DCFL 2004-05-07/37 dont l'entrée en vigueur n'est pas encore déterminée) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-12-1996 et mise à jour au 28-05-2004.)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
18-12-1996
Numéro
1996036509
Page
31563
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-12-17/31
Entrée en vigueur / Effet
18-12-199601-01-1997
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 127 de la Constitution.

Art. 2.§ 1. Le gouvernement flamand est autorisé, aux conditions définies au § 2 de cet article, à prêter son concours à la création de l'asbl "de Rand" en vue d'appuyer le caractère néerlandophone de la périphérie de Bruxelles.

§ 2. 1° l'asbl "de Rand" a comme objectif :

a)d'être un centre de documentation et d'information et d'assumer une fonction restreinte de médiation;

b)d'apporter son appui à tout partenariat dans le domaine socio-culturel et éducatif;

c)en cas de demande, de prêter son appui en ce qui concerne les matières visées à l'article 4, 1° à 17° inclus de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

d)de défendre les intérêts flamands dans la région;

e)de promouvoir l'intégration des non-néerlandophones;

f)de gérer l'infrastructure culturelle et autre, énumérée à l'article 3 du présent décret, comme centres communautaires conformément aux dispositions du présent décret.

Les organes de gestion seront composées sur base de l'article 9, c de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques;

L'asbl "de Rand", doit désigner un réviseur d'entreprise juré chargé de contrôler sa situation financière, ses comptes annuels et la régularité de ses opérations financières.

Art. 3.§ 1. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer à l'asbl "de Rand" la gestion des infrastructures culturelles suivantes, appelées ci-après centres communautaires :

"De Zandloper", Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel;

"De Bosuil", Witherendreef 1, 3090 Jezus-Eik (Overijse);

"De Moelie", St. Sebastiaanstraat 14, 1630 Linkebeek;

"De Lijsterbes", Lijsterbessenbomenlaan 6, 1950 Kraainem;

"De Kam", Beekstraat 172, 1970 Wezembeek-Oppem;

"De Boesdaelhoeve", Hoevestraat 67, Rhode-Saint-Genèse, dans les limites d'une convention à conclure entre la Communauté flamande et le "Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs" (Conseil autonome de l'enseignement communautaire) et/ou le "Erasmushogeschool Brussel".

§ 2. Le gouvernement flamand est également autorisé à transférer, le cas échéant, la gestion d'autres infrastructures à l'asbl "de Rand".

§ 3. Une convention est conclue entre la Communauté flamande et l'asbl "de Rand" précisant notamment l'intervention financière visée à l'article 7 du présent décret, les conditions relatives à la gestion, au contrôle et au fonctionnement.

§ 4. L'asbl "de Rand" prend en charge les frais de réparation et d'entretien de l'infrastructure mise à la disposition par la Communauté flamande, dans la mesure où les frais qui en découlent sont à charge d'un locataire de biens immeubles au sens du Code civil. La Communauté flamande prend en charge les frais des autres réparations et travaux d'entretien.

Art. 4.Les centres communautaires ont pour mission :

a)de mettre l'infrastructure à la disposition des organisations socio-culturelles, néerlandophones locales et des habitants de la périphérie flamande de Bruxelles;

b)de rechercher une coopération intense avec les organisations socio-culturelles néerlandophones locales et d'organiser une programmation culturelle qui rencontre les besoins locaux;

c)de porter une attention particulière aux jeunes en stimulant à la fois des activités réceptives et des partenariats et en assurant une programmation scolaire adaptée;

d)d'organiser des activités visant à promouvoir l'intégration des non-néerlandophones;

e)de concourir à la réalisation des objectifs de l'asbl.

Art. 5.§ 1. Pour l'accomplissement de la mission définie à l'article 4 du présent décret, il est créé, pour chaque centre communautaire, une commission de programmation dont les membres sont proposés par les conseils de politique culturelle qui sont représentatifs pour l'animation socio-culturelle dans les communes citées à l'article 3.

§ 2. La commission de programmation accomplit sa mission sur base d'un règlement d'ordre intérieur et dans le respect des axes prioritaires et des limites financières fixées par l'asbl "de Rand".

Art. 6.L'infrastructure nécessaire pour assurer la gestion est mise à la disposition de l'asbl "de Rand" jusqu'à dénonciation, sans que pour autant un dédommagement puisse être requis de la Communauté flamande.

Art. 7.§ 1. L'intervention financière de la Communauté flamande dans le fonctionnement général et dans la mission gestionnaire de l'asbl "de Rand" comprend une subvention annuelle inscrite nominativement au budget général des dépenses de la Communauté flamande, compte tenu des dispositions de l'article 11 de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.

§ 2. La subvention est liée, depuis le 1er janvier 1997, aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation en vertu de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art. 8.Le solde créditeur éventuel des comptes d'intendance des centres culturels de la Communauté flamande est transféré, après liquidation des dettes et réclamations, à la date de transfert de la gestion, à l'asbl "de Rand".

Art. 9.§ 1. Le Gouvernement flamand peut mettre à la disposition de l'asbl "de Rand" le personnel statutaire qui, à la date du transfert effectif de la gestion, est attaché aux infrastructures visées à l'article 3, § 1er du présent décret, conformément aux articles XI 67 et suivants de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, pour autant que le personnel concerné y consente.

§ 2. L'asbl "de Rand" peut reprendre le personnel contractuel de la Communauté flamande qui, à la date du transfert effectif de la gestion, est attaché aux infrastructures visées à l'article 3, § 1er du présent décret.

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1997, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le jour de la publication du présent décret au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 décembre 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,

L. MARTENS

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