Texte 1996036504
Article 1er.Dans l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse, le § 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Le Ministre flamand ne peut accorder un agrément ou en modifier les modalités que dans le respect de la programmation des institutions d'assistance spéciale à la jeunesse, qu'il détermine. Cette programmation répartit la capacité totale de 4.498 unités entre régions et dans chaque région entre les catégories d'institutions telles que visées à l'article 3, § 1er.
Pour cette répartition :
1°une place dans une institution de catégorie 1, 2 ou 3 correspond à une unité;
2°une place dans une institution de catégorie 4 correspond à deux tiers d'unité;
3°la prise en charge par l'institution de catégorie 5 ou 6 correspond à un tiers d'unité.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, la capacité agréée d'une institution de catégorie 1, 2 ou 3 peut être transformée en capacité agréée d'une institution de catégorie 4, 5 ou 6 si cette transformation n'entraîne pas des charges financières supplémentaires pour le budget de la Communauté flamande. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à la date fixée par le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, après avoir déterminé la programmation visée à l'article 25, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 novembre 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,
L. MARTENS