Texte 1996036400
Article 1er.L'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 1984 relatif à l'octroi de subventions pour la construction et l'équipement de crèches, pouponnières, centres d'accueil pour enfants et maisons maternelles, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 1993, est abrogé le 1er janvier 1996 en ce qui concerne les maisons maternelles.
Art. 2.L'arrêté ministériel du 12 mars 1976 fixant le coût maximum par lit, visé par l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mars 1965 relatif à l'intervention financière de l'Etat en faveur des pouvoirs organisateurs de crèches et pouponnières, est abrogé le 1er janvier 1995.
Art. 3.§ 1. Cependant, toutes les demandes de subventions d'investissement présentées par les maisons maternelles, à savoir actuellement les centres d'aide intégrale aux familles, pour lesquelles un projet a été approuvé ou des crédits ont été engagés avant le 1er janvier 1996, sont traitées et finalisées selon les règles de procédure qui étaient en vigueur en vertu de l'arrêté abrogé, visé à l'article 1er.
§ 2. A cette fin, le prix d'acquisition maximum subventionnable, TVA. et frais généraux inclus, est fixé, à partir du 1er janvier 1995, à FB 1 200 000 par unité de capacité résidentielle et à FB 2 650 000 par unité de capacité semi-résidentielle.
Bruxelles, le 24 juillet 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,
L. MARTENS