Texte 1996036332
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1991 fixant le nombre de points attribués par élève, étudiant ou interne, visé à l'article 3, § 2, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, la disposition :
"Enseignement integre :
Enseignement prescolaire 5
Enseignement primaire 5
Enseignement secondaire 5"
est remplacee par :
"Enseignement integre :
Integration partielle et permanente 1
Integration complete et permanente
- eleves avec une attestation type 1, 2 ou 8 1
- eleves avec une attestation type 3, 4, 6 ou 7
et qui presentent un handicap mental 1
- eleves normaux avec une attestation type 3 2
- eleves normaux avec une attestation type 4,6 ou 7 5"
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1994.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 octobre 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE