Texte 1996036300
Article 1er.Un article 22bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté ministériel du 30 janvier 1967 fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement, l'aménagement et l'entretien des centres ou services d'orientation professionnelle spécialisée :
"Art. 22bis. § 1er. Outre le subside visé par les articles 18 à 22 inclus, un subside supplémentaire, égal au traitement attribué en vertu de la réglementation en vigueur au psychologue ayant une ancienneté de service de 10 ans par les centres de santé mentale, est accordé au centre ou service qui remplit les conditions énoncées par le présent article.
§ 2. Le subside visé au § 1er n'est versé que lorsque le centre ou le service engage à temps plein et sous contrat de travail un licencié en sciences psycho-pédagogiques, qui est spécialisé dans les techniques psycho-diagnostiques basées sur des ensembles de tests destinés à vérifier les aptitudes professionnelles et les gestes de travail et qui est attelé principalement à l'assistance à la mise au travail des personnes handicapées.
Ce membre du personnel ne peut pas faire l'objet d'une subvention octroyée à charge du budget de la Communauté flamande en vertu d'une autre réglementation.
§ 3. Un seul membre du personnel visé au § 2 sera admissible aux subventions dans le ressort de chaque comité subrégional de l'emploi.
Lorsque plus d'un centre ou service agréé est établi dans le ressort d'un comité subrégional de l'emploi, le membre du personnel visé au § 2 ne peut être rattaché qu'à un seul de ces centres ou services. Les centres ou services intéressés concluront toutefois un accord de coopération afin de pouvoir recourir aux services du membre du personnel en question.
Si dans les nonante jours de l'entrée en vigueur du présent arrêté un accord de coopération n'a pas été présenté au Fonds, le conseil d'administration du Fonds peut lui-même affecter le membre du personnel visé au § 2 à un centre agréé.
§ 4. Le subside dont question au § 1er est payé en même temps que le subside prévu par l'article 18, sur présentation des documents visés aux articles 21 et 22.".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1996.
Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 septembre 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,
L. MARTENS