Article 1er.Article1. Article unique. A l'article 87, 5e alinéa, le délai est modifié comme suit : Le délai dans lequel il peut être procédé au défrichement après simple notification préalable, est prolongé jusqu'à 22 ans. Le délai de défrichement suivant la dernière exploitation au cours duquel il peut être procédé au défrichement après simple notification préalable, est réduit à 3 ans.
Bruxelles, le 26 juin 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
T. KELCHTERMANS