Texte 1996036041
Article 1er.Dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant les normes spécifiques de protection contre l'incendie auxquelles doivent répondre les terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, la première phrase est remplacée par ce qui suit : "L'attestation de protection contre l'incendie, telle que mentionnée à l'article 1er du présent arrêté, doit être introduite auprès de "Toerisme Vlaanderen"."
Art. 2.Dans l'article 2, § 2, du même arrêté, la dernière phrase est supprimée.
Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, les deux dernières phrases sont remplacées par ce qui suit : "Dans les 4 mois, le Ministre flamand, chargé du tourisme, se prononce après avoir entendu l'avis du Commission technique de la protection contre l'incendie, dont la composition est réglée par l'article 5, § 1er, du présent arrêté. Lorsqu'aucune décision n'a été notifiée dans les 4 mois, la dérogation demandée est réputée être accordée.
Le Ministre flamand chargé du tourisme, peut accorder des dérogations aux normes spécifiques de protection contre l'incendie, et, si un avis a été émis dans ce sens, déterminer un délai jusqu'au 31 décembre 1999 au plus tard pour l'exécution des travaux d'adaptation nécessaires résultant de cette autorisation de dérogation."
Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : "Au plus tard le 31 décembre 1997, tous les terrains existants destinés aux résidences de loisirs de plein air doivent disposer de :
- soit, une attestation de protection contre l'incendie telle que mentionnée à l'annexe 2 ou 2bis;
- soit, une décision du Ministre flamand compétent qu'une prolongation de délai a été accordée jusqu'au 31 décembre 1999 au plus tard afin de satisfaire aux dérogations accordées aux normes de protection contre l'incendie.".
Art. 5.Dans l'annexe 1re du même arrêté, les modification suivantes sont apportées dans la partie 2 :
1. au point 1.4., les mots "..., d'une route du 1er ou 2e réseau" sont remplacés par "une route de la catégorie I et II, ...";
2. au point 1.8. sont ajoutés les mots suivants : "Les obligations ne valent pas pour les équipements détachés ayant des fins exclusivement sanitaires, ni pour les remises, les chaufferies, les blanchisseries et garages détachés, à l'exception des installations techniques qui s'y trouvent.
3. le point 1.9. est supprimé;
4. au point 4 b, les mots "... conformément aux normes précitées doivent être prévus" sont remplacés par "les normes pour les appareils portables, ou conformes à la note technique n° 105 de l'ANPI, ou au moins être approuvés par un organisme de contrôle, ...".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de la décision prise par le Gouvernement flamand.
Art. 7.Le Ministre flamand, ayant le tourisme dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 juillet 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,
L. VAN DEN BRANDE