Texte 1996035900
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 16 décembre 1971 déterminant les travaux et actes exonérés de l'intervention de l'architecte ou du permis de bâtir ou de l'avis conforme du fonctionnaire délégué, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1973, est remplacé par les dispositions suivantes : " Art. 2. L'obtention d'un permis de bâtir n'est pas requise pour les travaux et actes suivants :
1°les constructions d'infrastructure temporaires d'un terrain à bâtir au cours de la durée des travaux, en ce compris les baraques de chantier pour autant que celles-ci sont situées dans les zones faisant l'objet de projets de plan de secteur et de plans de secteur, à l'exclusion des zones vertes parmi lesquelles on peut distinguer les zones naturelles, les zones naturelles d'intérêt scientifique ou les réserves naturelles, les zones inondables, les zones forestières d'intérêt écologique, les zones d'isolement telles que prévues à l'article 14.4.5 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plan et des plans de secteur, les zones vallonneuses et les zones agricoles d'intérêt écologique;
2°l'équipement d'un bâtiment en installations sanitaires, électriques, de chauffage, d'isolement ou de ventilation pour autant qu'il n'implique ni la modification de l'usage ou de l'affectation ou, en cas d'un immeuble d'habitation, la modification du nombre d'habitations. L'habitat, les services à vocation administrative, les activités agricoles, commerciales ou horeca, industrielles ou artisanales sont considérés comme étant des modes d'utilisation ou d'affectation distincts;
3°les travaux d'aménagement intérieur ou les travaux d'aménagement de locaux pour autant qu'ils n'impliquent ni la solution d'un problème de construction ni la modification de l'usage ou de l'affectation ou le caractère architectural du bâtiment ou, en cas d'un immeuble d'habitation, la modification du nombre d'habitations. L'habitat, les services à vocation administrative, les activités agricoles, commerciales ou horeca, industrielles ou artisanales sont considérés comme étant des modes d'utilisation ou d'affectation distincts;
4°la fixation à un bâtiment ayant fait l'objet d'un permis, d'au maximum une enseigne non illuminée ou non lumineuse dont la superficie n'a pas plus de 0,25 mètre carré;
5°l'aménagement de sentiers dans le jardin arrière et de terrasses aux immeubles d'habitation ayant fait l'objet d'un permis, dans la mesure ou celles-ci ne sont pas situées dans le jardin avant, sont distantes de 2 mètres des limites parcellaires latérales et postérieures et ne dépassent pas les 30 mètres carrés et pour autant que ces revêtements sont aménagés au niveau du sol naturel;
6°l'installation d'un réservoir d'eau de pluie souterrain ou d'une citerne de mazout souterraine à usage domestique auprès d'une habitation ayant fait l'objet d'un permis, pour autant que ceux-ci se situent au moins à 2 mètres des limites parcellaires latérales et postérieures;
7°l'installation d'une boîte aux lettres ayant une hauteur maximale de 1,60 mètre et une largeur maximale de 0,50 mètre;
8°la démolition complète de bâtiments ou de constructions isolés pour autant qu'il ne s'agit pas d'un monument classé ou figurant sur un projet de liste en vue de sa protection ou d'un bien situé dans un site urbain ou rural classé ou figurant sur un projet de liste en vue de sa protection et dans la mesure où :
a)la superficie du terrain n'excède pas 30 mètres carrés;
b)ils ne sont pas visibles du domaine public;
9°l'érection de clôtures d'une hauteur maximale de 2 mètres constituées de piquets de béton ou de métal et de fils ou de treillis, d'une plaque de béton d'une hauteur maximale de 30 centimètres et de fils ou de treillis, pour clôturer un bien;
10°la pose de tunnels en plastique d'une hauteur maximale de 2 mètres pour autant qu'ils servent aux cultures agricoles et sont enlevés après la récolte et qu'ils se situent dans une zone agricole telle que prévue par les projets de plan de secteur et des plans de secteur;
11°l'installation d'équipements normaux de jardin tels qu'un muret, autre qu'un mur de clôture, d'une hauteur maximale de 1,2 mètre, un barbecue, un engin de jeu;
12°l'installation de ruchers ou de ruches pour autant que ceux-ci sont situés dans des zones autres que les zones d'habitation telles que prévues par les projets de plan de secteur et des plans de secteur. "
Art. 2.L'article 3 de l'arrêté royal du 16 décembre 1971 déterminant les travaux et actes exonérés de l'intervention de l'architecte ou du permis de bâtir ou de l'avis conforme du fonctionnaire délégué, modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 1973 et 16 décembre 1981 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 1983, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 3. Dans la mesure où ils sont conformes aux prescriptions en matière d'affectation de l'endroit, l'avis du fonctionnaire délégué n'est pas requis pour les travaux et actes suivants :
1°les actes et travaux de peu d'importance, pour lesquels un règlement communal sur les bâtisses impose un permis de bâtir, alors qu'il n'est pas imposé par la loi;
2°les travaux de transformation intérieure d'un bâtiment ayant fait l'objet d'un permis ou les travaux d'aménagement de locaux, pour autant qu'ils n'impliquent une modification de l'usage ou de l'affectation ou de l'aspect architectural du bâtiment ou lorsqu'il s'agit d'un immeuble d'habitation - une modification du nombre de logements. L'habitat, les services à vocation administrative, les activités agricoles, commerciales ou horeca, industrielles ou artisanales sont considérés comme étant des modes d'utilisation ou d'affectation distincts;
3°les travaux ou actes aux faces extérieures d'un bâtiment ayant fait l'objet d'un permis, tels que :
a)l'aménagement, la modification ou le bouchement de baies de portes et de fenêtres;
b)la mise en oeuvre de briques de parement;
c)l'aménagement de tabatières dans le versant du toit;
d)un nombre restreint de modifications de toiture dont l'ampleur est limitée et couvrant au maximum 10 % de la superficie du toit;
pour autant qu'ils n'impliquent une modification de l'usage ou de l'affectation ou de l'aspect architectural du bâtiment ou - lorsqu'il s'agit d'un immeuble d'habitation - une modification du nombre de logements. L'habitat, les services à vocation administrative, les activités agricoles, commerciales ou horeca, industrielles ou artisanales sont considérés comme étant des modes d'utilisation ou d'affectation distincts;
4°les constructions suivantes situées dans une zone résidentielle figurant au plan de secteur, accolées à un bâtiment ayant fait l'objet d'un permis ou, pour les points b à e inclus, érigées aux abords immédiats de celui-ci :
a)les travaux de transformation d'un immeuble d'habitation, pour autant qu'ils n'impliquent une modification de l'usage ou de l'affectation ou du nombre de logements ou de l'aspect architectural du bâtiment. L'extension éventuelle du volume de construction peut s'élever tout au plus à 20 % du volume initial. L'habitat, les services à vocation administrative, les activités agricoles, commerciales ou horeca, industrielles ou artisanales sont considérés comme étant des modes d'utilisation ou d'affectation distincts;
b)une cage d'animaux, y compris la clôture, un colombier, une volière;
c)un abri de jardin, une remise, un garage;
d)une serre;
e)une véranda ou une terrasse couverte.
La superficie totale des annexes visées aux points b, c, d et e est limitée à 21 mètres carrés; l'hauteur de la corniche est limitée à 2,50 mètres; l'hauteur de faîte ne peut être supérieure à 3 mètres.
Par abords immédiats, il faut entendre l'espace situé dans un rayon de 30 mètres des limites extérieures de l'immeuble d'habitation;
5°les travaux et actes suivants, effectués aux abords immédiats d'un bâtiment ayant fait l'objet d'un permis, dans une zone résidentielle figurant au plan de secteur :
a)une antenne dans la mesure où elle ne s'élève pas plus de 4 mètres au-dessus de l'immeuble;
b)une antenne parabolique dont le diamètre n'est supérieur à 1,20 mètre;
c)les revêtements de chaussée, les accès carrossables, les aires de stationnement;
d)un étang d'agrément d'une superficie maximum de 30 mètres carrés;
e)des modifications importantes du relief;
f)un réservoir de gaz en surface dont le contenu maximum est de 2 000 litres;
g)soit un seul court de tennis, soit une seule piscine à ciel ouvert de 150 mètres carrés au maximum.
Par abords immédiats, il faut entendre l'espace situé dans un rayon de 30 mètres des limites extérieures de l'immeuble d'habitation;
6°l'érection d'un mur de séparation en maconnerie de briques d'une hauteur maximale de 2,60 mètres, entre deux propriétés;
7°l'érection de clôtures d'une hauteur maximale de 2,60 mètres, non constituées de plaques ou de blocs de béton;
8°la construction de silos-couloirs d'une superficie maximale de 300 mètres carrés et d'une hauteur maximale de 2 mètres, sur les terrains d'une entreprise agricole existante, dans la mesure où le silo-couloir est situé dans une zone agricole figurant au projet de plan de secteur ou au plan de secteur;
9°l'aménagement d'un réservoir d'eau enfoui ou d'un abreuvoir d'une superficie maximale de 21 mètres carrés, dans la mesure où il est situé dans une zone agricole figurant au projet de plan de secteur ou au plan de secteur;
10°les dispositifs de publicité considérés comme étant des constructions, dans la mesure où ils répondent aux exigences d'esthétique et ne sont pas situés dans une zone rurale figurant au projet de plan de secteur ou au plan de secteur;
11°l'établissement de dépôts de moins de cinq véhicules usagés voitures ou de moins de cinq tonnes de mitraille, dans la mesure où ils ne sont pas situés dans une zone rurale figurant au projet de plan de secteur ou au plan de secteur;
12°l'aménagement de terrasses couvertes d'établissements horeca, dans la mesure où leur superficie n'est pas supérieure à 30 mètres carrés;
13°l'installation de ruchers ou de ruches pour au maximum 10 colonies d'abeilles, dans la mesure où ils sont situés dans une zone résidentielle figurant au projet de plan de secteur ou au plan de secteur;
14°la démolition ou l'élimination de bâtiments, parties de bâtiments ou constructions auxquelles s'appliquent les autres dispositions du présent article. ".
Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1996.
Bruxelles, le 16 juillet 1996
Le Ministre-président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire,
E. BALDEWIJNS