Article 1er.Article1. Article unique. La partie des emprunts, contractés en 1996 par le Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses sous garantie de la Région flamande, qui doit être affectée, conformément à la disposition des articles 82 et 83bis du Code du Logement, à la lutte contre la taudisation et à l'assainissement, l'amélioration ou à l'adaptation d'habitations insalubres, améliorables ou d'habitations fonctionnellement salubres, inadaptées, doit s'élever à 40 %.
Bruxelles, le 15 mai 1996.
Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,
Mme W. DEMEESTER-DEMEYER
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement,
L. PEETERS