Texte 1996035492
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :
- le décret : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, tel qu'il a été modifié par les décrets des 25 juin l992 et 20 décembre 1995;
- l'arrêté : l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 1995 fixant les indemnités pour 1996 et 1997, en exécution de l'article 15, § 9, du décret.
Chapitre 2.- Réception obligatoire supplémentaire.
Art. 2.Dans le cadre de la réception obligatoire visée à l'article 11, § 1er, 3°, du décret, la "Mestbank" est tenue, sous ce régime particulier, de reprendre les excédents d'engrais supplémentaires résultant du renforcement des normes de fertilisation, prévu à l'article 15, §§ 2 et 4, du décret, dans le bassin subhydrographique d'eau de surface destinée à la production d'eau alimentaire - zone A "Kluizen" et dans la zone du "Maaskant" comptant des terres sensibles aux nitrates zone A.
Art. 3.La réception obligatoire supplémentaire par la "Mestbank" ne concerne que les élevages familiaux de bétail et l'excédent supplémentaire de l'entreprise résultant du renforcement des normes portant sur les terres arables appartenant à l'entreprise qui sont situées (dans les zones visées à l'article 2) conformément à la déclaration pour 1995. <AGF 1997-07-15/75, art. 1, 002; En vigueur : 21-03-1996>
Art. 4.<AGF 1997-07-15/75, art. 2, 002; En vigueur : 21-03-1996> Au cas où les producteurs, visés à l'article 3, souhaiteraient faire appel à la " Mestbank " dans le cadre de la réception obligatoire supplémentaire, pour l'écoulement partiel ou complet de leurs excédents d'engrais supplémentaires, ils paient un montant égal à la somme des indemnités suivantes :
1°l'indemnité pour écoulement d'engrais, visée à l'article 2, § 2, de l'arrêté et ce à concurrence de la quantité exprimée en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote, pour laquelle la " Mestbank " est intervenue, le maximum étant le montant d'indemnité visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté;
et
2°l'indemnité pour stockage d'engrais, visée à l'article 2, § 3, de l'arrêté et ce à concurrence de la part pour laquelle la " Mestbank " est intervenue, le maximum étant le montant d'indemnité visé à l'article 2, § 3, de l'arrêté.
Cette part est assimilée à la proportion entre :
- le nombre de tonnes d'engrais pour lesquelles la " Mestbank " est intervenue;
et
- le nombre de tonnes devant être stockées en plus, soit la superficie des terres arables appartenant à l'entreprise, exprimée en ha et située dans les zones visées à l'article 15, §§ 2, 4 et 5, du décret, multipliée par 9 tonnes par ha.
Art. 5.Les producteurs souhaitant faire appel à la "Mestbank" pour l'écoulement de leur excédents d'engrais supplémentaires, adressent à cette fin une demande écrite à la "Mestbank".
La "Mestbank" peut contacter elle-même les producteurs présumés de posséder des terres arables dans les zones visées à l'article 2 et, apparemment, des excédents d'engrais supplémentaires. Dans ce cas, le producteur doit renvoyer à la "Mestbank", dans un mois suivant la notification, le formulaire, dûment rempli, dont le modèle figure en annexe I au présent arrêté.
Art. 6.La "Mestbank" garantira par producteur remplissant les conditions précitées, l'écoulement des excédents d'engrais supplémentaires dans les 14 jours. A cette fin, la "Mestbank" fera appel à des transporteurs d'engrais agréés qui seront tenus à accomplir en priorité cette tâche. Les engrais seront, au besoin, entreposés dans des espaces temporaires.
Chapitre 3.- Entremise.
Art. 7.Dans le cadre de la mission d'entremise visée à l'article 11, 3°, du décret, la "Mestbank" est particulièrement tenue à servir d'intermédiaire pour l'écoulement des excédents d'engrais supplémentaires résultant du renforcement des normes de fertilisation, visé à l'article 15, §§ 2 et 4, dans les zones ou régions visées à l'article 15, §§ 2 et 4 du décret.
Art. 8.Cette obligation d'entremise s'applique à tous les producteurs possédant des terres arables appartenant à l'entreprise, situées dans les zones visées à l'article 7 et à tous les producteurs ayant conclu en 1995 un contrat d'écoulement d'engrais entre voisins, approuvé par la "Mestbank" pour les parcelles situées dans les zones visées à l'article 7.
Art. 9.Le producteur qui remplit les conditions précitées adresse une demande d'entremise à la "Mestbank" dont le modèle figure à l'annexe 2 du présent arrêté.
Dans les 15 jours de la réception de la demande, la "Mestbank" communique au producteur le nom et l'adresse d'un nombre de preneurs potentiels d'engrais. Le producteur et le preneur règlent de commun accord l'écoulement des engrais.
Le producteur communique à la "Mestbank" le mode d'écoulement des excédents d'engrais supplémentaires.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 21 mars 1996.
Art. 11.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe I. FORMULAIRE DE DEMANDE DE RECEPTION D'ENGRAIS PAR LA "MESTBANK".
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir MB 07-05-1996, p. 11232-11233).
Art. N2.Annexe II. FORMULAIRE DE DEMANDE DE RECEPTION D'ENGRAIS PAR LA "MESTBANK".
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir MB 07-05-1996, p. 11233).
Bruxelles, le 19 mars 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS