Article 1er.Article1. Article unique. La partie du volume d'investissement réalisé en 1996 par la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij", qui doit être affectée à l'acquisition et/ou la rénovation et, au besoin, à la démolition et au remplacement d'habitations ou de bâtiments insalubres et inadaptés et à l'amélioration ou l'adaptation d'habitations conformément à l'article 3, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1994 réglant l'octroi de subventions à la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" en vue du financement de son programme d'investissements, doit s'élever à 40 %.
Bruxelles, le 13 mars 1996.
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement,
L. PEETERS