Texte 1996035391
Article 1er.L'article 10bis, § 1er, de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, est complété par l'alinéa suivant :
"Le nombre de travailleurs handicapés mentionné au premier alinéa ne peut en aucun cas être supérieur au nombre de travailleurs à temps plein prévu par la capacité de l'atelier protégé, telle que fixée par le Fonds."
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1996.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 février 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,
L. MARTENS