Texte 1996035273

31 JANVIER 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de l'Etat à horaire réduit relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française. (TRADUCTION)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
20-3-1996
Numéro
1996035273
Page
6329
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-01-31/37
Entrée en vigueur / Effet
30-03-1996
Texte modifié
1978110904
belgiquelex

Article 1er.Le tableau des échelles de traitement, annexé à l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de l'Etat à horaire réduit relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995, est remplacé, à partir du 1er août 1995, par le tableau suivant :

I. Echelles de traitement organiques et montants fixes :

                         Echelle de traitement classe 20 ans
                                      020
                               559 978 - 1 010 891
                                   3/1 x 12 441
                                   2/2 x 23 106
                                   1/2 x 82 998
                                  10/2 x 28 438
                         Echelles de traitement classe 21 ans
           140                        143                        144
    575 438 - 987 786          619 518 - 1 079 311        603 876 - 1 016 224
        4/1 x 17 773               4/1 x 17 773               4/1 x 17 773
       12/2 x 28 438               2/2 x 28 438              12/2 x 28 438
                                   1/1 x 38 565
                                   1/1 x 29 326
                                   9/2 x 29 326
                         Echelles de traitement classe 22 ans
           216                        229                        240
    679 411 - 1 183 279        760 279 - 1 264 147        785 160 - 1 289 028
        3/1 x 22 216               3/1 x 22 216               3/1 x 22 216
       12/2 x 36 435              12/2 x 36 435              12/2 x 36 435
           245                        255                        265
    799 378 - 1 303 246        856 251 - 1 360 119        895 352 - 1 399 220
        3/1 x 22 216               3/1 x 22 216               3/1 x 22 216
       12/2 x 36 435              12/2 x 36 435              12/2 x 36 435
                                      270
                               916 681 - 1 500 520
                                   3/1 x 23 993
                                  12/2 x 42 655
                         Echelle de traitement classe 23 ans
                                      340
                               799 378 - 1 384 702
                                   4/1 x 25 771
                                  11/2 x 43 840
                         Echelles de traitement classe 24 ans
           415                        425                        429
    850 920 - 1 500 526      1 003 768 - 1 653 374      1 045 534 - 1 695 140
        3/1 x 27 548               3/1 x 27 548               3/1 x 27 548
       11/2 x 51 542              11/2 x 51 542              11/2 x 51 542
           471                                                   475
  1 118 403 - 1 792 901                                 1 207 270 - 1 881 768
        3/1 x 29 326                                          3/1 x 29 326
       11/2 x 53 320                                         11/2 x 53 320
                                 Montants fixes
                                      531
                             588 352 (classe 21 ans)
                                      535
                             677 218 (classe 23 ans)
                                      550
                             837 176 (classe 24 ans)

II. Echelles de traitement spéciales (régime transitoire) :

                         Echelles de traitement classe 21 ans
                                      603
                               604 878 - 1 022 942
                                   1/2 x 28 421
                                   1/2 x 66 309
                                   2/2 x 28 421
                                   9/2 x 23 686
                                   1/2 x 33 716
                                   1/2 x 19 602
                         Echelles de traitement classe 23 ans
           605                                                   612
    581 197 - 865 391                                     775 399 - 1 264 231
        1/2 x 28 418                                          1/2 x 28 421
        1/2 x 71 055                                          1/2 x 71 046
        6/2 x 28 418                                          4/2 x 28 421
        1/2 x 14 213                                          4/2 x 33 820
                                                              3/2 x 38 654
                                                              1/2 x 24 439

Art. 2.§ 1er. Sans préjudice des échelles de traitement fixées à l'article 1er, le traitement du membre du personnel qui se trouve dans une des situations suivantes, est fixé, à partir du 1er août 1995, en tenant compte des éléments suivants :

membre du personnel exerçant une fonction accessoire dans l'enseignement, au sens de l'article 2 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit : l'échelle de traitement fixée est diminuée de 44 550 F;

membre du personnel exerçant deux ou plusieurs fonctions principales à prestations incomplètes dans l'enseignement au sens du titre IV de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture, dont la charge totale excède l'unité : la formule suivante est appliquée :

(ta' x FC1 + ta' x FC2 + ..... ta' x FCx) + 43 676;

membre du personnel exerçant une fonction non vacante dans l'enseignement et rémunérée en vertu de l'article 24, § 3, de l'arrêté royal précité du 10 mars 1965 : la formule suivante est appliquée :

              jp              jp'
       (ta' x --) + (43 676 x --);
              30              30

§ 2. Sans préjudice des échelles de traitement fixées à l'article 1er, la formule suivante est appliquée, à partir du 1er août 1995, pour la fixation de la rémunération différée, visée à l'article 7, § 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 précité, modifié par les arrêtés royaux n° 161 du 30 décembre 1982 et n° 269 du 31 décembre 1983 :

        (ta' x jp   43 676 x jp')         (ta x jp)
       [ -------- + ------------- x FC] - --------- x FC
            300         360                  360

§ 3. Pour l'application des formules mentionnées aux §§ 1er et 2, il faut entendre par :

- ta : le traitement annuel à 100 %;

- ta' : ta - 43 676 F;

- FC : fraction de charge, c.-à.-d. une fraction dont le numérateur est un nombre égal au nombre d'heures accomplies par le membre du personnel dans sa fonction et dont le dénominateur est un nombre égal au nombre minimum d'heures requises pour que cette même fonction soit une fonction à prestations complètes;

- jp : nombre de jours de prestations, c.-à.-d. le nombre de jours que le membre du personnel a été en fonction pendant le mois concerné;

- jp' : est égal à jp étant entendu que jp' est toujours égal à 30 si le membre du personnel a exercé sa fonction pendant un mois entier.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 janvier 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE.

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE.

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