Texte 1996035249
Article 1er.Dans le présent arrêté, il faut entendre par :
- la société : la (Agence des Voies navigables et du Canal maritime); <AGF 2006-05-19/49, art. 11, 002; En vigueur : 30-06-2004>
- le ministre compétent : le Ministre flamand ayant les Travaux publics dans ses attributions;
- (...) <AGF 2006-05-19/49, art. 11, 002; En vigueur : 30-06-2004>
Art. 2.Les terrains qui sont la propriété de la Région et qui sont situés le long de voies navigables peuvent être transférés à la société au moyen de conventions de droit public ou privé en vue de leur gestion, exploitation et commercialisation.
Les quais adjacents à ces terrains sont également transférés.
Art. 3.Par ce fait, les terrains ayant une affectation d'utilité publique sont intégrés dans le domaine public; la société veillera à ce que la gestion de ces terrains n'exclue pas leur affectation.
L'affectation prévue est explicitement mentionnée dans la convention de concession du terrain.
Lorsque l'utilisation du terrain par la société empêche la réalisation de l'affectation, le ministre compétent peut cesser prématurément la concession moyennant la notification d'un préavis de trois mois par lettre recommandée et à condition qu'une décision définitive d'entamer la réalisation de l'affectation ait été prise.
Les frais en résultant sont portés par la société qui ne peut pas invoquer les dispositions de l'article 17. Cette obligation est également imposée aux tierces personnes qui obtiennent des droits en application de l'article 22 du décret du 4 mai 1994.
Art. 4.En concertation avec la société, (le Département de la Mobilité et des Travaux publics) inventorie tous les terrains visés à l'article 2 pouvant faire l'objet d'une mise à la disposition de la société, suivant leur description au cadastre. Elle présente régulièrement une liste des terrains inventoriés au ministre compétent et à la société en vue de conclure une convention. <AGF 2006-05-19/49, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2006>
La société a le droit de prendre elle-même des initiatives qu'elle juge être nécessaires en vue de dresser cet inventaire.
Une convention est conclue par terrain dans laquelle peuvent être reprises, outre les dispositions du modèle de l'annexe 1, des dispositions particulières.
La Communauté flamande peut imposer des dispositions particulières à chaque convention, selon la situation locale et les besoins spécifiques, ainsi que des sanctions en cas de non respect des conventions concrètes.
Art. 5.L'indemnité due pour les terrains transférés est fixée en fonction de la superficie et de l'affectation urbanistique du terrain.
L'indemnité peut être révisée de commun accord à la fin de chaque neuvième année après la date de création de la société. Les indemnités sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation et sont calculées à l'aide de la formule suivante :
montant du x nouvel indice
----------------------------------
-------indice de base
Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année qui précède l'année à laquelle l'indemnité se rapporte.
L'indice de base est l'indice des prix à la consommation de décembre 1993.
Art. 6.L'indemnité est payée chaque année avant le 31 décembre.
Art. 7.En cas de paiement tardif, l'intérêt moratoire est dû de plein droit et sans mise en demeure.
Art. 8.Le ministre compétent détient également le droit d'initiative pour conclure une convention avec la société.
Art. 9.En vue de l'exploitation de la voie navigable, le personnel compétent de la Région flamande doit en tout temps avoir accès aux terrains de la Région flamande que la société utilise en vertu de la présente convention.
Art. 10.Toute utilisation du chemin de halage nécessaire à la gestion reste réservée à la Région flamande et à la société; ce droit ne peut pas être transféré à des particuliers par une convention de concession.
Art. 11.La Région flamande n'est pas tenue de déblayer ou de faire déblayer des restants d'anciens travaux ou de tout autre obstacle qui pourraient apparaître lors de l'exécution de la convention.
Sans préjudice de l'article 21 du décret du 4 mai 1994, tout objet ayant une certaine importance qui serait trouvé lors de travaux d'excavation ou de démolition, sera immédiatement signalé à la Région flamande. Les objets qui pourraient être significatifs pour l'art, pour l'archéologie, etc. ou sont considérés rares ou précieux pour la science, sont la propriété de la Région.
Art. 12.La société doit tenir compte des servitudes d'utilité publique existantes et futures grevant le terrain transféré et en assurer le libre exercice.
Art. 13.A la décharge de la Région, la société est tenue de payer tous les charges, impôts et taxes de quelle nature qu'ils soient, qui sont percus sur le terrain qu'elle utilise. Elle peut transférer cette obligation à des tiers.
Art. 14.La société est responsable, tant vis-à-vis de tiers que vis-à-vis de la Région flamande pour tous les pertes, dégâts, accidents ou préjudices pouvant résulter de l'utilisation des biens domaniaux.
Art. 15.Lorsque la société est dissoute avant l'échéance de la convention conclue, l'ayant cause de la société doit respecter cette convention.
Art. 16.Lorsque la concession de 75 années prend fin, la Région flamande peut reprendre le terrain dans son état actuel, ou le faire restituer dans son état original par et aux frais de la société. Cette disposition ne s'applique pas aux travaux exécutés par la société pour viabiliser ou industrialiser des terrains non affectés, tel que prévu dans le cadre de sa mission.
Art. 17.Lorsque l'autorité octroyant la concession met prématurément fin à la concession par lettre recommandée, l'indemnité est calculée sur base de la partie non amortie de l'investissement fait par le concessionnaire ou par l'ayant cause.
Art. 18.La Région flamande ne peut aucunement être tenue responsable de l'utilisation du bien domanial par la société qui doit être conforme aux lois et règlements en vigueur. La Région flamande ne peut également pas être tenue responsable d'une faute ou négligence de la part de la société.
Art. 19.Le Ministre flamand ayant les travaux publics dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe I. MODELE.
Dispositions à reprendre dans la convention à conclure par terrain
1. Description du terrain avec plan détaillé (cadastre)
2. Dates de la convention : début, fin
3. Affectation éventuellement déjà fixée du bien
4. Prix par m2 et prix total par année
5. Missions de gestion particulières éventuelles confiées à la société et amendes y afférentes.
Bruxelles, le 9 novembre 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Aménagement du Territoire et des Affaires intérieures,
Th. KELCHTERMANS