Texte 1996033104

12 JUILLET 1996. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté de l'Exécutif du 14 juin 1985 fixant les règles applicables à la subsidiation des personnes physiques ou morales, des oeuvres ou établissements s'offrant à héberger des mineurs placés en vertu de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
11-12-1996
Numéro
1996033104
Page
30937
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-07-12/31
Entrée en vigueur / Effet
11-12-1996
Texte modifié
19960330171985023708
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er, § 1er de l'arrêté de l'Exécutif du 14 juin 1985 fixant les règles applicables à la subsidiation des personnes physiques ou morales, des oeuvres ou établissements s'offrant à héberger des mineurs placés en vertu de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 2 octobre 1986, l'arrêté de l'Exécutif du 16 décembre 1991 et l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :

"§ 1er. Le présent arrêté fixe la base de calcul des subventions payées à charge du budget de la Communauté germanophone aux personnes physiques ou morales en vertu de l'article 37 du décret du 20 mars 1995 relatif à l'aide à la jeunesse."

Art. 2.L'article 2, alinéa 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Dans le cadre des crédits disponibles, la subvention annuelle s'élève à 70 % des dépenses effectives acceptables de l'établissement pour frais de personnel, frais de fonctionnement, frais d'occupation d'immeubles et frais d'amortissement du mobilier et du matériel non-médical, avec un montant minimal de 38,3 millions de francs. Sont considérées comme acceptables, les dépenses figurant dans l'annexe du présent arrêté. La subvention minimale est, le cas échéant, diminuée du montant versé par d'autres autorités au pouvoir organisateur pour l'hébergement d'enfants."

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, il est inséré un § 3, rédigé comme suit :

"§ 3. Sans préjudice de l'application de l'art. 27, § 3 du décret du 20 mars 1995 relatif à l'aide à la jeunesse, les établissements ne peuvent, sans l'autorisation expresse du Ministre compétent, accueillir de mineurs sur décision d'une autorité dont le siège n'est pas situé en Communauté germanophone."

Art. 4.Au chapitre Ier de l'annexe du même décret, les montants "150 F", "160 F" et "170 F" sont remplacés respectivement par "105 F", "112 F" et "119 F".

Art. 5.L'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 1995 modifiant l'arrêté de l'Exécutif du 14 juin 1985 fixant les règles applicables à la subsidiation des personnes physiques ou morales, des oeuvres ou établissements s'offrant à héberger des mineurs placés en vertu de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.

Art. 7.Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 12 juillet 1996.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,

J. MARAITE

Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales,

K.-H. LAMBERTZ

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