Texte 1996033096

25 SEPTEMBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-12-1996 et mise à jour au 28-06-2013)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
14-12-1996
Numéro
1996033096
Page
31267
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-09-25/35
Entrée en vigueur / Effet
14-12-1996
Texte modifié
196712080119740115031981001103
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel visés à l'article 1er du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone.

Art. 1bis.

<Abrogé par ACG 2009-12-17/60, art. 1, 005; En vigueur : 01-04-2010>

Art. 2.Le Secrétaire général du Ministère de la Communauté germanophone désigne, en accord avec le chef de division responsable de la gestion du personnel pour les membres du personnel concernés, un agent contrôleur ainsi que son remplaçant.

Chapitre 2.- Formalités en cas d'absence pour maladie.

Art. 2bis.<inséré par ACG 2007-02-22/33, art. 1; En vigueur : 18-06-2007> Si le membre du personnel séjourne en un autre lieu que son domicile ou sa résidence habituelle durant son premier jour d'absence, il communique son lieu de séjour effectif à son chef d'établissement ou directeur.

Art. 3.<ACG 2007-02-22/33, art. 2, 004; En vigueur : 18-06-2007> § 1er. [2 Le certificat médical visé à l'article 2, § 3, du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone, est un formulaire électronique mis à disposition par la division du Ministère de la Communauté germanophone compétente en matière d'Enseignement et reprenant au moins les informations suivantes :

les données à caractère personnel relatives au membre du personnel : les nom et prénom, la date de naissance, l'établissement d'enseignement, le domicile et/ou la résidence habituelle, la résidence effective pendant la période de maladie, le numéro de téléphone;

le motif de l'incapacité de travail;

les diagnostics, principal et secondaire, mentionnés uniquement sur le volet destiné au médecin-contrôleur;

l'indication, par le médecin traitant, si la sortie est autorisée ou non;

la durée de l'incapacité de travail prescrite par le médecin traitant, laquelle ne peut dépasser trois mois;

l'indication, par le médecin traitant, s'il s'agit du premier certificat médical, d'une prolongation ou d'une rechute;

la durée de l'hospitalisation, s'il y a lieu;

la date de l'examen réalisé par le médecin traitant;

la signature et le cachet du médecin traitant.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le certificat repris en annexe au présent arrêté peut également être utilisé jusqu'au 31 août 2014 inclus.]2

§ 2. La première partie du certificat est immédiatement transmise au [1 médecin-contrôleur]1, qui en prend connaissance et le conserve et informe immédiatement l'agent contrôleur de la durée de l'absence.

La deuxième partie du certificat est transmise immédiatement au chef d'établissement resp. au directeur ou son remplaçant s'il est absent.

§ 3. [3 Le membre du personnel qui, pendant une absence pour cause de maladie, prévoit de séjourner plusieurs jours à l'étranger, suivre une formation continue ou exercer une activité lucrative est tenu de demander, au moins sept jours avant le départ prévu avant le début de la formation continue ou avant le début de l'activité lucrative, une visite auprès du médecin-contrôleur en vue de recevoir une autorisation écrite.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel informe le médecin-contrôleur du séjour de plusieurs jours à l'étranger, si des motifs impérieux imposent un tel séjour dans de brefs délais.]3

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(1ACG 2009-12-17/60, art. 2, 005; En vigueur : 01-04-2010)

(2ACG 2012-04-19/16, art. 1, 007; En vigueur : 01-09-2012)

(3ACG 2013-05-22/04, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 4.<ACG 2007-02-22/33, art. 3, 004; En vigueur : 18-06-2007> Le membre du personnel qui, au terme de la durée de l'absence mentionnée sur le certificat, n'est pas en état de reprendre le service applique à nouveau la procédure mentionnée à l'article 3.

Le nouveau certificat est transmis au plus tard la veille du jour de reprise indiqué sur l'ancien certificat.

Art. 5.§ 1. Le membre du personnel reprend le travail ou le service dès que son état de santé le lui permet.

§ 2. S'il s'agit de reprendre le service ou le travail à mi-temps, le membre du personnel ne peut le faire à sa demande qu'en transmettant à l'agent contrôleur un certificat du médecin traitant allant en ce sens. L'agent contrôleur en informe immédiatement le chef d'établissement ou le directeur.

En tout cas l'agent contrôleur informe également le ministre compétent ou, le cas échéant, son délégué ou le pouvoir organisateur compétent, qui décide de la reprise.

Art. 5bis.<Inséré par ACF 1999-03-16/61, art. 3; En vigueur : 11-08-1999> Chaque jour avant 10 heures, le chef d'établissement ou le directeur ou - en cas d'absence de ce dernier - son remplacant transmet [1 ...]1 à l'agent contrôleur ainsi qu'[1 au médecin-contrôleur]1 une liste des membres du personnel qui se sont déclarés malades pour ce jour.

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(1ACG 2009-12-17/60, art. 3, 005; En vigueur : 01-04-2010)

Chapitre 3.- [1 Modalités de la procédure de contrôle.]1

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(1ACG 2010-09-14/06, art. 1, 006; En vigueur : 14-09-2010)

Art. 6.En cas d'absence d'un jour, telle que prévue à l'article 2, § 2, du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone, l'agent contrôleur peut, soit sur proposition du chef d'établissement ou du directeur ou - en cas d'absence de ce dernier - du remplacant, soit d'initiative, ([1 charger le médecin-contrôleur]1 afin de procéder à un examen de contrôle au domicile ou à la résidence habituelle du membre du personnel pour vérifier le bien-fondé de l'absence pour maladie). <ACF 1999-03-16/61, art. 4, 002; En vigueur : 11-08-1999>

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(1ACG 2009-12-17/60, art. 4, 005; En vigueur : 01-04-2010)

Art. 7.§ 1er. [1 Lors d'une absence de plusieurs jours, l'agent-contrôleur ou le chef d'établissement resp. le directeur ou, s'il est absent, son remplaçant peut demander au médecin-contrôleur de contrôler le membre du personnel à son domicile ou à sa résidence habituelle. Le médecin-contrôleur peut aussi, d'initiative, mener un contrôle au domicile ou à la résidence habituelle du membre du personnel.]1

Si [1 le médecin-contrôleur]1 ne trouve pas le membre du personnel à son domicile ou à sa résidence habituelle, il lui laisse, dans la mesure où le membre du personnel est autorisé à sortir, une invitation à se présenter à son cabinet pour un examen de contrôle [2 au moment fixé par lui, au plus tôt le lendemain]2.

["3 Lorsqu'un membre du personnel est absent depuis plus de 10 jours de travail pour cause de maladie ou d'infirmit\233 et que son m\233decin traitant l'a autoris\233 \224 sortir, il peut - sans pr\233judice des alin\233as 1 et 2 - \234tre \224 tout moment invit\233 par le m\233decin-contr\244leur, par t\233l\233phone, \224 se pr\233senter pour un contr\244le au cabinet m\233dical le plus proche de son domicile si le m\233decin-contr\244leur estime que son \233tat de sant\233 le lui permet. Si le m\233decin-contr\244leur ne peut joindre le membre du personnel par t\233l\233phone ou si le membre du personnel ne r\233pond pas \224 la convocation t\233l\233phonique, le m\233decin-contr\244leur lui fait parvenir, par recommand\233, une convocation mentionnant un nouveau rendez-vous. Par cabinet m\233dical au sens des alin\233as 2 et 3, l'on entend un lieu de consultation de la Communaut\233 germanophone situ\233 \224 Eupen ou Saint-Vith."°

§ 2. Si le membre du personnel ne se présente pas [3 , après avoir reçu une convocation écrite du médecin-contrôleur conformément au § 1er, alinéas 2 et 3,]3 à l'examen de contrôle [2 ...]2, l'absence pour maladie est considérée comme injustifiée, à moins qu'il ne puisse justifier son absence par des motifs impérieux.

§ 3. [2 Après l'examen, le médecin contrôleur communique immédiatement au membre du personnel - au moyen d'un formulaire que ce dernier signe pour réception - s'il estime que l'absence pour maladie est justifiée ou que le membre du personnel est en état de reprendre le travail ou le service, à temps plein ou à mi-temps.

Dans les 24 heures, le médecin contrôleur communique à l'agent contrôleur la décision qu'il a prise. De son côté, l'agent contrôleur communique la décision du médecin contrôleur au chef d'établissement resp. au directeur ou, si celui-ci est absent, à son remplaçant. S'il s'agit d'une reprise du travail ou du service, l'absence pour maladie du membre du personnel est injustifiée à partir du jour ouvrable suivant.]2

§ 4. [2 ...]2.

(§ 5. Si le médecin contrôleur constate, lors de sa visite de contrôle, qu'aucun certificat médical n'a encore été produit, il décide seul du bien-fondé de l'absence pour maladie.) <ACG 2007-02-22/33, art. 8, 004; En vigueur : 18-06-2007>

["1 \167 6. Afin d'assurer sa d\233cision de d\233clarer ou non un membre du personnel apte au travail, le m\233decin-contr\244leur peut adresser celui-ci \224 un m\233decin sp\233cialiste afin d'avoir un avis sp\233cialis\233. Le Gouvernement supporte les frais qui en d\233coulent."°

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(1ACG 2009-12-17/60, art. 5, 005; En vigueur : 01-04-2010)

(2ACG 2010-09-14/06, art. 2, 006; En vigueur : 14-09-2010)

(3ACG 2012-04-19/16, art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2012)

Art. 8.<ACG 2007-02-22/33, art. 9, 004; En vigueur : 18-06-2007> Un examen de contrôle ne peut avoir lieu qu'entre 8 et 20 h.

Art. 9.<ACF 1999-03-16/61, art. 6, 002; En vigueur : 11-08-1999> Un médecin ne peut, pour un même cas, exercer à la fois deux ou plusieurs des fonctions suivantes :

médecin traitant;

[1 médecin-contrôleur]1;

[1 ...]1;

[2 ...]2.

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(1ACG 2009-12-17/60, art. 6, 005; En vigueur : 01-04-2010)

(2ACG 2010-09-14/06, art. 3, 006; En vigueur : 14-09-2010)

Chapitre 4.- Dispositions modificatives et finales.

Art. 10.L'article 11 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, est remplacé par la disposition suivante :

"Le membre du personnel absent pour maladie ou infirmité est soumis aux dispositions du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone et de l'arrêté du Gouvernement du 25 septembre 1996 portant exécution du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone."

Art. 11.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Le membre du personnel absent pour maladie ou infirmité ne peut, à sa demande, reprendre le service à mi-temps, que s'il présente à l'agent contrôleur compétent en vertu de l'arrêté du Gouvernement du 25 septembre 1996 cité à l'article 11 un certificat allant en ce sens, délivré par son médecin traitant."

Art. 12.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er février 1988, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

"Si une demande réglementaire lui est soumise, l'agent contrôleur en informe le Ministre ou son délégué. Celui-ci décide de la reprise à mi-temps.";

à l'alinéa 2, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :

"Une prorogation pour une autre période de 30 jours ne peut être approuvée que dans la mesure où le membre du personnel présente à nouveau un certificat médical allant en ce sens"".

Art. 13.L'article 16 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, est remplacé par la disposition suivante :

"Le membre du personnel absent pour maladie ou infirmité est soumis aux dispositions du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone et de l'arrêté du Gouvernement du 25 septembre 1996 portant exécution du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone."

Art. 14.L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Le membre du personnel absent pour maladie ou infirmité ne peut, à sa demande, reprendre le service à mi-temps, que s'il présente à l'agent contrôleur compétent en vertu de l'arrêté du Gouvernement du 25 septembre 1996 cité à l'article 16 un certificat allant en ce sens, délivré par son médecin traitant."

Art. 15.Dans l'article 20 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

1. l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

"Si une demande réglementaire lui est soumise, l'agent contrôleur en informe le Ministre.";

2. à l'alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 1988, la dernière phrase est remplacée par la phase suivante :

"Une prorogation pour une autre période de 30 jours ne peut être approuvée que dans la mesure où le membre du personnel présente à nouveau un certificat médical allant en ce sens"".

Art. 16.L'article 16 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection est remplacé par la disposition suivante :

"Le membre du personnel absent pour maladie ou infirmité est soumis aux dispositions du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone et de l'arrêté du Gouvernement 25 septembre 1996 portant exécution du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone."

Art. 17.L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Le membre du personnel absent pour maladie ou infirmité ne peut, à sa demande, reprendre le service à mi-temps, que s'il présente à l'agent contrôleur compétent en vertu de l'arrêté du Gouvernement du 25 septembre 1996 cité à l'article 16 un certificat allant en ce sens, délivré par son médecin traitant."

Art. 18.A l'article 20 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

"Si une demande réglementaire lui est soumise, l'agent contrôleur en informe le Ministre.";

à l'alinéa 3, modifié par l'arrêté du 13 janvier 1988, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante :

"Une prorogation pour une autre période de 30 jours ne peut être approuvée que dans la mesure où le membre du personnel présente à nouveau un certificat médical allant en ce sens"".

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.

Art. 20.Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites et le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 25 septembre 1996.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :

Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,

J. MARAITE

Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales,

K.-H. LAMBERTZ

Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites,

W. SCHR\DER

Annexe.

Art. N1.Certificat médical.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir MB 14-12-1996, p. 31274).

Modifié par :

<ACG 1999-03-16/61, art. 7, 002; En vigueur : 11-08-1999; voir M.B. 11-08-1999, p. 29997-29998>

<ACG 2005-05-12/46, art. 1 ; En vigueur : 30-09-2005 ; voir M.B. 20.09.2005, p. 40572-40574>

Remplacé par :

<ACG 2007-02-22/33, art. 10 et N; En vigueur : 18-06-2007. Voir M.B. 18-06-2007, p. 33256-33257)>

<ACG 2010-09-14/06, art. 1, 006; En vigueur : 14-09-2010, voir M.B. van 25-10-2010, p. 63198>

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 25 septembre 1996.

Eupen, le 25 septembre 1996 Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,

J. MARAITE

Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales,

K.-H. LAMBERTZ

Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites,

W. SCHR\DER

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