Texte 1996033078

25 JUIN 1996. - Décret relatif à la fin de carrière et au congé spécial pour prestations réduites dans l'enseignement et dans les centres psycho-médico-sociaux et modifiant l'article 10 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit.

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
19-10-1996
Numéro
1996033078
Page
27000
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-06-25/34
Entrée en vigueur / Effet
01-09-198201-09-198301-08-1996
Texte modifié
1989028005198902967019820011211984021110
belgiquelex

Chapitre 1er.- Fin de carrière et congé spécial pour prestations réduites.

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, remplacé par la loi du 31 juillet 1984, est remplacé par la disposition suivante :

"Article 7 - Ce chapitre est applicable aux membres du personnel visés à l'article 1, qui sont nommés à titre définitif ou dont la nomination définitive est agréée, là où cette agréation existe."

Art. 2.L'article 8 du même arrêté royal, remplacé par la loi du 31 juillet 1984, est remplacé par la disposition suivante : "Article 8 - § 1 - Les membres du personnel visés à l'article 7, en activité de service ou mis en disponibilité pour cause de maladie et titulaires d'une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion, peuvent être mis en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite lorsqu'ils ont atteint l'âge de cinquante-cinq ans et comptent au moins trente années de service, pour autant qu'ils ne puissent bénéficier d'une pension de retraite à charge du Trésor public.

La demande doit être introduite trente jours au moins avant le début de la mise en disponibilité, par l'intermédiaire du directeur ou du chef d'établissement, auprès du Ministère de la Communauté germanophone.

Cette mise en disponibilité est irrévocable et est accordée jusqu'à la date à laquelle le membre du personnel peut prétendre à la pension visée au premier alinéa.

Pour l'application du présent paragraphe, sont pris en considération les services qui entrent en compte pour l'ouverture du droit à la pension de retraite.

§ 2 - Pendant toute la durée de cette mise en disponibilité, il est accordé un traitement d'attente égal à autant de cinquantièmes, de cinquante-cinquièmes et de soixantièmes du dernier traitement d'activité que le membre du personnel compte d'années de service à la date de sa mise en disponibilité, selon que la fraction prise en considération pour le mode de calcul de la pension est de 1/50, 1/55 ou 1/60.

Pour l'application de ce paragraphe, sont pris en considération, pour leur durée réelle, les services qui entrent en ligne de compte dans le calcul de la pension de retraite, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la détermination du traitement.

§ 3 - En ce qui concerne la condition d'ancienneté de service visée au § 1, alinéa 1, et par dérogation au § 1, les membres du personnel qui ont au moins 20 ans d'ancienneté peuvent être mis en disponibilité pour convenances personnelles entre le premier jour de classe de l'année scolaire 1996-1997 et le premier jour de classe de l'année scolaire 1998-1999.

Par dérogation au § 2, alinéa 2, les services qui entrent en compte pour l'ouverture du droit à la pension de retraite sont pris en considération, pour leur durée réelle, lors du calcul du traitement d'attente de ces membres du personnel.

Dans la mesure où ce traitement d'attente ne représente pas 75% du dernier traitement d'activité ou de la dernière subvention-traitement d'activité, le nombre d'années de service visé à l'alinéa précédent est augmenté de 2 unités, sans que le traitement d'attente ne puisse toutefois dépasser 75% du dernier traitement d'activité ou de la dernière subvention-traitement d'activité."

Art. 3.L'article 9 du même arrêté royal, remplacé par la loi du 31 juillet 1984, est remplacé par la disposition suivante : "Article 9 - Pendant la mise en disponibilité visée à l'article précédent, le membre du personnel peut exercer une occupation lucrative dans les mêmes conditions et limites que celles fixées pour les bénéficiaires d'une pension de retraite des services publics, conformément à la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement.

Toutefois, cette occupation ne peut en aucun cas s'exercer dans l'enseignement qui est organisé ou subventionné par la Communauté germanophone. Le membre du personnel est tenu d'informer le Ministère de la Communauté germanophone de toute modification de revenu susceptible d'entraîner une diminution ou une suppression de son traitement d'attente."

Art. 4.L'article 10 du même arrêté royal, remplacé par la loi du 31 juillet 1984 et complété par les arrêtés royaux nos 436 du 5 août 1986 et 537 du 31 mars 1987, est remplacé par la disposition suivante :

"Article 10 - § 1 - Entre le premier jour de classe de l'année scolaire 1996-1997 et le premier jour de classe de l'année scolaire 1998-1999, les membres du personnel visés à l'article 7, en activité de service ou mis en disponibilité pour cause de maladie et titulaires d'une fonction de recrutement ou de sélection, peuvent être partiellement mis en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite lorsqu'ils ont atteint l'âge de cinquante-cinq ans et ont au moins vingt ans d'ancienneté de service, pour autant qu'ils ne puissent bénéficier d'une pension de retraite à charge du Trésor public.

La mise en disponibilité n'est accordée aux membres du personnel que lorsque le nombre de périodes ou d'heures de cours de la (des) fonction(s) pour laquelle (lesquelles) ils sont nommés représente plus de la moitié du nombre de périodes ou d'heures de cours requis pour des prestations complètes dans cette (ces) fonctions.

Les membres du personnel sont obligés de prester leurs services pendant la moitié du nombre de périodes ou heures de cours requis pour une fonction à prestations complètes.

La demande doit être introduite trente jours au moins avant le début de la mise en disponibilité, par l'intermédiaire du directeur ou du chef d'établissement, auprès du Ministère de la Communauté germanophone.

Cette mise en disponibilité est irrévocable et est accordée jusqu'à la date à laquelle les membres du personnel peuvent prétendre à la pension visée au premier alinéa.

Pour l'application du présent paragraphe, sont pris en considération les services qui entrent en compte pour l'ouverture du droit à la pension de retraite.

§ 2 - Pendant toute la durée de cette mise en disponibilité, il est accordé aux membres du personnel, pour les périodes ou heures de cours qui ne sont plus prestées, un traitement d'attente égal à 50% du dernier traitement d'activité ou de la dernière subvention-traitement d'activité pour ces périodes ou heures de cours.

A partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le membre du personnel atteint l'âge de 58 ans, le traitement d'attente visé à l'alinéa précédent est augmenté de 20%.

§ 3 - Les dispositions de l'article 9 sont applicables à ces membres du personnel en ce qui concerne l'exercice d'une occupation lucrative.

§ 4 - A leur demande, ces membres du personnel peuvent, en début d'année scolaire, transformer la mise en disponibilité visée dans les paragraphes précédents en une mise en disponibilité telle que visée à l'article 8, §§ 1 à 3 inclus. Cette transformation est encore possible après l'année scolaire 1997-1998 aux conditions avantageuses reprises à l'article 8, § 3.

La demande doit être introduite trente jours au moins avant le début de la mise en disponibilité, par l'intermédiaire du directeur ou du chef d'établissement, auprès du Ministère de la Communauté germanophone.

Art. 5.Dans le même arrêté royal est inséré un article 10bis libellé comme suit :

"Article 10bis - Le membre du personnel qui transforme un congé spécial ou un congé pour prestations réduites en une mise en disponibilité pour convenances personnelle précédant la pension de retraite est censé avoir percu comme dernier traitement d'activité ou comme dernière subvention-traitement d'activité le traitement d'activité ou la subvention-traitement d'activité qu'il aurait normalement percu(e) s'il avait fourni jusqu'au jour précédant la transformation du congé spécial ou du congé en une mise en disponibilité, les prestations qu'il fournissait avant le congé.

Les prestations prises en compte sont celles pour lesquelles le membre du personnel est nommé à titre définitif ou dont la nomination définitive est agréée, là où cette agréation existe.

Cette transformation ne peut avoir lieu qu'au début de l'année scolaire 1996-1997 ou de l'année scolaire 19971998."

Art. 6.L'intitulé du chapitre III du même arrêté royal est remplacé par l'intitulé suivant : "Congé spécial pour prestations réduites".

Art. 7.L'article 11 du même arrêté royal, remplacé par la loi du 31 juillet 1984, est remplacé par la disposition suivante : "Article 11 - Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel visés à l'article 1, qui sont nommés à titre définitif ou dont la nomination définitive est agréée, là où cette agréation existe."

Art. 8.L'article 12 du même arrêté royal, remplacé par la loi du 31 juillet 1984, est remplacé par la disposition suivante : "Article 12 - Au début de l'année scolaire 1996-1997 et au début de l'année scolaire 1997-1998, les membres du personnel visés à l'article 11, en activité de service ou mis en disponibilité pour cause de maladie et titulaires d'une fonction de recrutement ou de sélection, peuvent demander une diminution de leurs prestations pour un an s'ils comptent au moins 10 années de service.

Les membres du personnel sont obligés de prester leurs services pendant 75% du nombre de périodes ou d'heures de cours requis pour des prestations complètes dans cette (ces) fonction(s). Dans la mesure où ce nombre n'est pas un chiffre rond, il est arrondi à l'unité supérieure.

Pendant toute la durée de ce congé, il est accordé aux membres du personnel, pour les périodes ou heures de cours qui ne sont plus prestées, une prime mensuelle calculée comme suit :

pour les membres du personnel qui ont moins de 20 ans d'ancienneté de service : 2750 F (index de juin 1996).

Dans la mesure où ces membres du personnel ne sont pas nommés pour le nombre de périodes ou d'heures de cours requis pour des prestations complètes dans cette (ces) fonction(s), la prime mensuelle est calculée selon la formule suivante :

            A - B
   2 750 x -------
              C

A = nombre de périodes ou d'heures de cours pour lequel le membre du personnel est nommé;

B = 3/4 du nombre de périodes ou d'heures de cours requis pour des prestations complètes dans cette (ces) fonction(s); dans la mesure où ce nombre n'est pas un chiffre rond, il est arrondi à l'unité supérieure;

C = 1/4 du nombre de périodes ou d'heures de cours requis pour des prestations complètes dans cette (ces) fonction(s);

pour les membres du personnel qui ont 20 ans d'ancienneté de service ou plus : 3500 F (index de juin 1996).

Dans la mesure où ces membres du personnel ne sont pas nommés pour le nombre de périodes ou d'heures de cours requis pour des prestations complètes dans cette (ces) fonction(s), la prime mensuelle est calculée selon la formule suivante :

            A - B
   3 500 x -------
              C

A = nombre de périodes ou d'heures de cours pour lequel le membre du personnel est nommé;

B = 3/4 du nombre de périodes ou d'heures de cours requis pour des prestations complètes dans cette (ces) fonction(s);

C = 1/4 du nombre de périodes ou d'heures de cours requis pour des prestations complètes dans cette (ces) fonction(s).

La demande doit être introduite trente jours au moins avant le début du congé spécial, par l'intermédiaire du directeur ou du chef d'établissement, auprès du Ministère de la Communauté germanophone.

Pour l'application de cet article sont prises en considération les années de service effectivement prestées.

Art. 9.L'article 13 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : "Article 13 - Pendant le congé spécial, le membre du personnel ne peut exercer aucune occupation lucrative."

Art. 10.L'article 14 du même arrêté royal, modifié par la loi du 31 juillet 1984, est abrogé

Chapitre 2.- Modification de l'article 10 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit.

Art. 11.A l'article 10, § 5, de l'arrêté royal n°63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, modifié par l'arrêté royal n° 161 du 30 décembre 1982 et complété par l'arrêté royal n° 269 du 31 décembre 1983, le passage "le montant des augmentations périodiques comprises dans ces traitements est réduit de 50%" est remplacé par la disposition suivante :

"Cette limitation n'a en aucun cas pour conséquence que ce membre du personnel ne bénéficie pas d'une indexation ou d'une adaptation des échelles de traitement à la suite d'un accord sectoriel ou intersectoriel applicable au personnel de l'enseignement communautaire.

Le montant des augmentations intercalaires comprises dans ces traitements est réduit de 50%."

Art. 12.L'article 11 sortit ses effets le 1er septembre 1982, à l'exception du dernier alinéa, lequel sortit ses effets le 1er septembre 1983.

Chapitre 3.- Dispositions abrogatoires et finales.

Art. 13.Les dispositions suivantes sont abrogées : 1° le chapitre III de l'arrêté de l'Exécutif du 23 août 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés qui ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, modifié par les arrêtés de l'Exécutif des 6 novembre 1990 et 6 janvier 1993;

le chapitre III de l'arrêté royal du 4 septembre 1989 relatif aux congés pour prestations réduites accordés aux membres du personnel de l'enseignement de l' tat et des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat qui ont atteint l'âge de cinquante ans ou qui ont au moins deux enfants qui n'ont pas dépassé l'âge de quatorze ans et relatif à la mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite, modifié par les arrêtés de l'Exécutif des 6 novembre 1990 et 4 novembre 1992.

Art. 14.Sous réserve de dispositions contraires, le présent décret entre en vigueur le 1er août 1996.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge Eupen, le 25 juin 1996.

J. MARAITE

Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme

K.-H. LAMBERTZ

Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales

W. SCHR\DER

Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites

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