Texte 1996033070
Article 1er.L'article 5, § 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux est remplacé par la disposition suivante :
"§ 3 - Le membre du personnel qui interrompt sa carrière professionnelle de manière complète ou partielle et qui ne peut être remplacé selon les dispositions de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, est mis en congé d'interruption de carrière par le Ministre compétent ou son délégué.
Le membre du personnel ne percoit une allocation d'interruption de carrière à charge de la Communauté germanophone que si le pouvoir organisateur prouve l'impossibilité de remplacer le membre du personnel en se conformant aux dispositions de l'arrêté royal du 12 août 1991 ou si le membre du personnel n'est pas remplacé. Cette allocation est accordée conformément aux dispositions de l'article 4, §§ 2 à 6 de l'arrêté royal du 12 août 1991."
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1996.
Art. 3.Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 16 juillet 1996.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,
J. MARAITE
Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites,
W. SCHRþODER