Texte 1996033063
Article 1er.L'article 6, § 3, de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psycho-pédagogique est remplacé par le libellé suivant :
"§ 3. Il est institué, en Communauté germanophone, une commission chargée de donner des avis à propos du recrutement de porteurs de titres jugés suffisants autres que ceux du groupe A.
Le Ministre compétent en matière d'enseignement nomme les membres de la commission et leurs membres suppléants pour une durée de quatre ans. Une nouvelle nomination est possible.
La commission est composée de :
1°deux membres effectifs et deux membres suppléants, agents du Ministère de la Communauté germanophone, un effectif et un suppléant étant choisis parmi le personnel de la Division "Personnel et Formation", un effectif et un suppléant l'étant parmi le personnel de la Division "Organisation de l'Enseignement";
2°deux membres effectifs et deux membres suppléants proposés par les pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre subventionné;
3°deux membres effectifs et deux membres suppléants proposés par les pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel;
4°trois membres effectifs et trois membres suppléants, un effectif et un suppléant étant proposés par chacune des trois organisations syndicales agréées.
Le Ministre désigne l'un des 2 membres visés à l'alinéa 3, 1°, comme président de la commission et l'autre membre comme vice-président suppléant.
Le Ministre désigne un autre agent du Ministère de la Communauté germanophone comme secrétaire de la commission pour une période de quatre ans renouvelable. Le secrétaire n'a pas voix délibérative.
Les membres de la commission ont droit à des jetons de présence; en ce qui concerne les agents du Ministère de la Communauté germanophone, uniquement lorsque les séances de la commission ont lieu après 17 heures. Le forfait s'élève à F 700 par séance.
Pour le remboursement des frais de déplacement, les membres de la commission sont assimilés aux agents titulaires du grade de conseiller (rang 13).
Ils sont censés avoir leur résidence administrative sur leur lieu de travail habituel."
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.
Art. 3.Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 21 mai 1996.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,
J. MARAITE
Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites,
W. SCHR\DER