Texte 1996033011
Article 1er.Afin de pouvoir signer un contrat d'apprentissage ou un engagement d'apprentissage contrôlé pour la profession de comptable, courtier d'assurances, opticien, technicien en prothèse dentaire, bandagiste, orthésiste ou prothésiste, l'élève doit remplir les conditions suivantes :
1. avoir 16 ans accomplis au 31 décembre de l'année durant laquelle l'apprentissage commence;
2. être en possession du certificat de l'enseignement secondaire inférieur.
Art. 2.La durée d'apprentissage pour les professions de comptable et de courtier en assurance est fixée à deux ans.
Art. 3.La durée d'apprentissage pour les professions de bandagiste, orthésiste et prothésiste est fixée comme suit :
1. Bandagiste : 2 ans;
2. Orthésiste : 3 ans, y compris la formation de bandagiste;
3. Prothésiste : 4 ans, y compris les formations de bandagiste et d'orthésiste.
Art. 3bis.(Inséré par ACG 2000-05-25/39, art. 2, En vigueur : 25-05-2000) § 1er. Afin de pouvoir signer un contrat d'apprentissage pour la profession d'employé de banque, l'élève doit être en possession du certificat d'enseignement secondaire supérieur.
§ 2. ( L'apprenti qui suit un apprentissage pour la profession d'employé de banque perçoit de son maître de stage une allocation minimale d'apprentissage s'élevant par mois à :
a)euro la première année de cours techniques, entre le 1er juillet et le 31 décembre;
b)euro la première année de cours techniques, entre le 1er janvier et le 30 juin;
c)euro la deuxième année de cours techniques, entre le 1er juillet et le 31 décembre;
d)euro la deuxième année de cours techniques, entre le 1er janvier et le 30 juin;
e)euro la troisième année de cours techniques, entre le 1er juillet et le 31 décembre;
f)euro la troisième année de cours techniques, entre le 1er janvier et le 31 juillet.
En cas de redoublement, la dernière allocation d'apprentissage liquidée est appliquée jusqu'à la fin du mois calendrier où l'objectif de la classe correspondante est atteint.) <ACG 2002-09-04/73, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2002>
Art. 3ter.(Inséré par ACG 2000-05-25/39, art. 2, En vigueur : 25-05-2000) En ce qui concerne les conditions d'agréation des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé dans la formation des Classes moyennes pour les professions visées par le présent arrêté, ce sont les dispositions de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1978 fixant les conditions d'agréation des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé dans la formation permanente des Classes moyennes qui sont applicables, sauf disposition contraire du présent arrêté.
Art. 3quater.<Inséré par ACG 2003-05-15/00, art. 2; En vigueur : 01-07-2003> § 1. Afin de pouvoir conclure un contrat d'apprentissage comme " chauffeur professionnel ", l'apprenti doit, dans l'année civile où le contrat d'apprentissage ou l'engagement d'apprentissage contrôlé commence, être habilité, en vertu de la législation relative aux permis de conduire, à pouvoir demander la licence d'apprentissage en vue de l'obtention du permis de conduire de classe B.
§ 2. Les personnes qui, au moment prévu pour le début du contrat d'apprentissage, sont déjà en possession du permis de conduire de classe C1E, CE et/ou d'une autorisation de conduire équivalente ne sont pas autorisées à conclure un contrat d'apprentissage aux conditions générales et particulières prévues par la Communauté germanophone pour la profession de chauffeur professionnel.
§ 3. Les frais encourus par l'apprenti pour l'obtention des permis B, C1, C, C1E et CE doivent être supportés par l'entreprise de formation.
§ 4. Pendant l'apprentissage, l'apprenti n'est pas habilité à conduire des véhicules sur la voie publique sans être accompagné par le(s) formateur(s) mentionné(s) dans le contrat d'apprentissage.
Art. 4.Sont abrogés :
1. l'arrêté ministériel du 24 novembre 1982 fixant, pour la région de langue allemande, certaines modalités particulières d'application de la réglementation en matière de formation permanente des Classes moyennes;
2. l'arrêté de l'Exécutif du 3 octobre 1984 modifiant l'arrêté ministériel du 24 novembre 1982 fixant des conditions particulières d'agréation des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé pour les professions de détaillant et de grossiste dans la formation permanente des Classes moyennes;
3. l'arrêté de l'Exécutif du 24 janvier 1989 fixant les conditions particulières d'agréation des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé pour la profession de courtier d'assurances dans la formation permanente des Classes moyennes;
4. l'arrêté de l'Exécutif du 24 janvier 1989 fixant les conditions particulières d'agréation des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé pour la profession de comptable dans la formation permanente des Classes moyennes.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1995.
Art. 6.Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 10 octobre 1995.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé publique, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,
J. MARAITE
Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales,
K.-H. LAMBERTZ