Texte 1996033006

17 JUILLET 1995. - Décret modifiant les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, et le décret du 18 avril 1994 relatif à l'installation d'un jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et à l'organisation des examens présentés devant ce jury (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
6-3-1996
Numéro
1996033006
Page
4843
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-07-17/36
Entrée en vigueur / Effet
15-06-1995
Texte modifié
198702334719491231511994033051
belgiquelex

Article 1er.Les points 1 et 2 de l'article 5, § 1er, des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, remplacés respectivement par les lois des 1er août 1985 et 7 juillet 1971, sont remplacés comme suit:

"1° les titulaires du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur délivré par une école secondaire jusqu'à la fin de l'année scolaire 1993-1994 et homologué par la commission compétente, ainsi que les titulaires d'un diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur délivré par le jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire;

"2° les titulaires d'un certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur général, technique ou artistique, délivré à partir de l'année scolaire 1994-1995 par une école secondaire organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté germanophone et homologué par la commission compétente ainsi que les titulaires du certificat de fin d'études précité délivré à partir de l'année civile 1995 par le jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire (...)".

Art. 2.L'article 8 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, tel que modifié, est remplacé par une disposition libellée comme suit:

"Article 8. Le conseil de classe ou le corps professoral est compétent pour l'octroi du certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur. "

Art. 3.La première phrase de l'article 9 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, remplacé par la loi du 31 juillet 1975, est remplacée par la disposition suivante :

"Il est institué une commission d'homologation chargée de l'homologation des certificats de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur."

Art. 4.Les points 1 et 2 de l'article 15, § 1er, du décret du 1 8 avril 1994 relatif à l'installation d'un jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire et à l'organisation des examens présentés devant ce jury sont remplacés comme suit:

"1° sont avant le 15 juin 1995, titulaires d'un diplôme ou d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un certificat assimilé, délivré par le Jury central de l'Etat ou par le jury d'examen de la Communauté germanophone, de la Communauté française ou de la Communauté flamande pour l'enseignement secondaire supérieur général, technique ou artistique;

sont, avant le 15 juin 1995, titulaires d'un diplôme ou d'un certificat d'une école d'enseignement secondaire supérieur général, technique ou artistique ou d'un certificat assimilé délivré par un établissement d'enseignement et homologué par ou soumis à l a Commission d'homologation.

Lorsqu'il concerne l'enseignement technique, le diplôme ou certificat doit avoir été délivré après le 1er janvier 1965 (...)."

Art. 5.Sont abrogés: 1° l'article 6, §§ 1er et 4 desdites lois coordonnées, remplacé par les lois des 31 juillet 1975 et 1er août 1985;

l'article 10, § 3, desdites lois coordonnées, remplacé par la loi du 1er août 1985 et modifié par le décret du 26 juin 1989;

l'article 15, § 1er, 4° et § 2, c) ainsi que l'article 34, 3e alinéa du décret du 18 avril 1994;

l'arrêté royal du 11 mai 1987 relatif à l'octroi du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur.

Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le 15 juin 1995.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 17 juillet 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,

J. MARAITE

Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales,

K.-H. LAMBERTZ

Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites,

W. SCHRODER

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