Texte 1996031151
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Au sens de l'article 179 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, il y a lieu d'entendre par :
1°"immeubles non bâtis susceptibles de recevoir des constructions" : toutes les parcelles cadastrales, publiques ou privées, non construites et qui sont constructibles en application des permis de lotir en vigueur et des plans régionaux et communaux visés à l'article 2 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;
2°"immeubles bâtis qui ne sont ni habités, ni exploités" : tous les immeubles bâtis, publics ou privés, dont l'absence d'exploitation ou d'habitation est constatée depuis plus d'un an au départ d'un constat dressé par un fonctionnaire communal habilité à cette fin par le collège des bourgmestre et échevins.
Chapitre 2.- La tenue de l'inventaire.
Art. 2.Les communes inventorient, dans deux registres distincts qui sont tenus en français et en néerlandais, l'ensemble des immeubles non bâtis, susceptibles de recevoir des constructions selon les dispositions réglementaires en vigueur et l'ensemble des immeubles bâtis qui ne sont ni habités ni exploités, qui sont situés sur leur territoire.
Chaque immeuble inscrit dans le registre relatif aux immeubles non bâtis, susceptibles de recevoir des constructions selon les dispositions réglementaires en vigueur fait l'objet d'un formulaire identique à celui repris en annexe I.
Chaque immeuble inscrit dans le registre relatif aux immeubles bâtis qui ne sont ni habités ni exploités fait l'objet d'un formulaire identique à celui repris en annexe II.
Une copie des formulaires visés aux alinéas 2 et 3 est adressée à l'Administration de l'Aménagement du Territoire dans les deux mois de l'inscription des immeubles concernés dans les registres visés à l'alinéa 1er.
Art. 3.Les communes notifient l'inscription des immeubles dans les registres visés à l'article 2 aux titulaires de droits réels sur ces derniers et ce, dans les deux mois de cette inscription.
Les titulaires de droits réels peuvent demander la radiation de l'inscription de leur immeuble par lettre recommandée adressée au collège des bourgmestre et échevins, dans les 2 mois de la notification visée à l'alinéa 1er ou dans les deux mois de tout élément nouveau démontrant qu'il a été mis fin à l'état de fait qui, en application de l'article 1er, a présidé à l'inscription de l'immeuble dans les registres visés à l'article 2 .
Lorsque le collège des bourgmestre et échevins estime qu'il ne peut pas réserver une suite immédiate à la demande ou qu'il la rejette, il notifie dans un délai de soixante jours à dater de la réception de la demande les motifs d'ajournement ou de rejet. A défaut, la demande est réputée avoir été acceptée.
En cas d'ajournement, le délai ne peut être prolongé de plus de trente jours. En cas d'absence de notification de la décision du collège des bourgmestre et échevins dans ce délai, la demande est réputée avoir été acceptée.
Chapitre 3.- Dispositions finales.
Art. 4.Les constats d'absence d'exploitation ou d'habitation visés à l'article 1er, 2°, qui ont été dressés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent servir de base à l'inscription des immeubles concernés dans l'inventaire visé à l'article 179 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.
Art. 5.Le Ministre qui a l'Aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe I et II. (Tableaux non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 23/05/1996, p. 13424-13428).
Bruxelles, le 4 avril 1996.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Ch. PICQUE,
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et Ministre des Pouvoirs locaux, de l'Emploi, du Logement et des Monuments et Sites
H. HASQUIN,
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics et du Transport