Texte 1996031125

29 FEVRIER 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les organisations représentatives et fixant le nombre de membres qui font partie du Comité consultatif du Commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale, au sein du Conseil économique et social de Bruxelles(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-05-1996 et mise à jour au 27-07-2015)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
8-5-1996
Numéro
1996031125
Page
11467
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-02-29/43
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les membres visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 25 janvier 1996, portant organisation du Comité Consultatif du Commerce Extérieur, représentent en tant qu'organisations représentatives des travailleurs :

la "Fédération générale du Travail de Belgique";

la "Confédération des Syndicats Chrétiens";

la "Centrale Générale de Syndicats libéraux de Belgique".

Art. 2.Les membres visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 25 janvier 1996, portant organisation du Comité Consultatif du Commerce Extérieur, représentent en tant qu'organisations représentatives patronales;

l'"Union des Entreprises de Bruxelles";

la "Chambre de Commerce et d'Industrie de Bruxelles";

les organisations représentatives des Classes Moyennes;

["1 4\176 la Conf\233d\233ration bruxelloise des entreprises non marchandes."°

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(1ARR 2015-07-16/03, art. 1, 002; En vigueur : 27-07-2015)

Art. 3.Les organisations représentatives des travailleurs sont composées de membres de :

trois membres qui représentent la "Fédération Générale du Travail de Belgique";

trois membres qui représentent la "Confédération des Syndicats Chrétiens";

[1 deux ]1 membre qui représente la "Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique".

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(1ARR 2015-07-16/03, art. 2, 002; En vigueur : 27-07-2015)

Art. 4.Les organisations patronales sont composées de :

quatre membres qui représentent l'"Union des Entreprises de Bruxelles";

deux membres qui représentent les organisations représentatives des Classes moyennes;

un membre qui représente la "Chambre de Commerce et d'Industrie de Bruxelles";

["1 4\176 un membre qui repr\233sente la Conf\233d\233ration bruxelloise des entreprises non marchandes."°

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(1ARR 2015-07-16/03, art. 3, 002; En vigueur : 27-07-2015)

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour où l'arrêté du Gouvernement du 25 janvier 1996, portant organisation du Comité Consultatif du Commerce Extérieur, est publié.

Art. 6.Le Ministre du Commerce Extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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