Texte 1996029605
Article 1er.L'article 1er, § 3, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 novembre 1991 fixant les conditions requises pour la création et le maintien des emplois de chef d'atelier et de chef de travaux d'atelier dans les établissements d'enseignement secondaire, est complété par l'alinéa suivant :
" Si un établissement qui ne compte qu'un emploi de chef d'atelier ne satisfait pas durant quatre années scolaires consécutives à la norme fixée à l'alinéa 1er, 1°, l'emploi précité y est, par dérogation à l'alinéa 2, supprimé au terme de la quatrième année ".
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" Si un établissement qui ne compte qu'un emploi de chef de travaux d'atelier ne satisfait pas durant quatre années scolaires consécutives à la norme fixée à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 3°, l'emploi précité y est, par dérogation à l'alinéa 1er, supprimé au terme de la quatrième année ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets au 1er septembre 1995.
Art. 4.Le Ministre qui a l'Education dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 octobre 1995.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX