Texte 1996029410

24 OCTOBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant la réglementation relative au statut des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
4-12-1996
Numéro
1996029410
Page
30441
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-10-24/35
Entrée en vigueur / Effet
04-12-1996
Texte modifié
19790727231981001103
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification à l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial de la Communauté française, du centre de formation de la Communauté française, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial.

Article 1er.L'article 169, § 1er de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial de la Communauté française, du centre de formation de la Communauté française, ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial, modifié par l'arrêté royal n° 73 du 20 juillet 1982, par les arrêtés royaux des 29 août 1985, 21 octobre 1985 et 7 novembre 1991 et par le décret du 24 juin 1996, est complété par un point 16 rédigé comme suit :

"16. politiques.".

Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection.

Art. 2.Un chapitre XIV, comprenant les articles 38 à 47, rédigé comme suit est inséré dans l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection modifié par les arrêtés royaux n° 73 du 20 juillet 1982 et n° 266 du 31 décembre 1983, par la loi de redressement du 31 juillet 1984, par les arrêtés royaux des 26 août 1985, 21 octobre 1985, 13 janvier 1988, par les arrêtés de l'Exécutif des 7 novembre 1991, 24 octobre 1991, par les arrêtés du Gouvernement des 11 avril 1984, 28 octobre 1994, 12 janvier 1995, 26 janvier 1995, 15 mai 1995 et par le décret du 24 juin 1996 :

" CHAPITRE XIV. - Congé politique.

"Article 38. Un congé politique facultatif est accordé par le Ministre compétent à la demande des membres du personnel visés à l'article 1er dans les limites et pour l'exercice des mandats politiques tels que précisés à l'alinéa 2.

Le membre du personnel peut, s'il échet, demander la réduction des prestations afférentes à la fonction à laquelle il est nommé aux trois quart ou à la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes pour l'exercice d'un mandat politique de bourgmestre, d'échevin, de conseiller communal, de président du conseil de l'aide sociale, de membre du conseil de l'aide social ou de conseiller provincial.

Les prestations restant à fournir doivent toujours être arrondies à une heure complète.

"Article 39. Le membre du personnel d'une fonction de promotion ne peut bénéficier des dispositions de l'article 38.

Par dérogation à l'alinéa 2 de ce même article, le membre du personnel titulaire d'une fonction de sélection ne peut, s'il échet, solliciter la réduction de ses prestations qu'à la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes.

"Article 40. Le congé politique facultatif visé à l'article 38 prend cours :

le premier jour du mois qui suit la date de la prestation de serment subséquente à l'élection ou à la désignation au mandat politique concerné;

ou

le premier jour de l'année scolaire.

Ce congé politique facultatif expire :

le premier jour du mois qui suit la date de la perte du mandat;

ou

le dernier jour de l'année scolaire vacances d'été comprises;

"Article 41. Les membres du personnel visés à l'article 1er sont mis en congé politique d'office par le Ministre compétent dans les limites et pour l'exercice des mandats politiques tels que précisés aux alinéas 2 et 4.

Les prestations du membre du personnel afférentes à la fonction pour laquelle il est nommé sont d'office réduites :

aux trois quart du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes pour l'exercice d'un mandat politique de :

a)bourgmestre d'une commune de 30.001 à 50.000 habitants;

b)d'échevin ou de président du conseil de l'aide sociale d'une commune de 50.001 à 80.000 habitants;

à la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes pour l'exercice d'un mandat politique de :

a)bourgmestre d'une commune de 50.001 à 80.000 habitants;

b)d'échevin ou de président du conseil de l'aide sociale d'une commune de 80.001 à 130.000 habitants.

Les prestations restant à fournir doivent toujours être arrondies à une heure complète.

Le membre du personnel bourgmestre d'une commune de plus de 80.000 habitants ou échevin ou président du conseil de l'aide sociale d'une commune de plus de 130.000 habitants est mis en congé politique d'office pour la totalité de sa charge.

"Article 42. Le congé politique d'office visé à l'article 41 prend cours le premier jour du mois qui suit la date de la prestation de serment subséquente à l'élection ou à la désignation au mandat politique concerné et expire le premier jour du mois qui suit la date de la perte du mandat.

"Article 43. Le membre du personnel mis en congé politique d'office en vertu de l'article 41, alinéa 2, 1° peut solliciter la réduction de ses prestations à la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes.

Le membre du personnel mis en congé politique d'office en vertu de l'article 41, alinéa 2, 2° peut demander à être mis en congé politique pour la totalité de sa charge.

"Article 44. Lorsqu'un membre du personnel titulaire d'une fonction de promotion est mis en congé politique sur base des articles 41, alinéa 2, 1° et 2° et 43, alinéa 1er, le Ministre peut, si les nécessités de service l'exigent, lui adjoindre à titre temporaire, pour la fraction de temps ainsi libérée, un membre du personnel titulaire d'une fonction de sélection ou de recrutement de manière à assurer le continuité du service.

La fonction de sélection ou de recrutement visée à l'alinéa précédent doit pouvoir donner accès à la fonction de promotion dont est titulaire le membre du personnel mis en congé politique d'office.

Lorsqu'un membre du personnel titulaire d'une fonction de sélection est mis en congé politique sur base de l'article 41, alinéa 2, 1° le Ministre peut, si les nécessités du service l'exigent, lui adjoindre à titre temporaire pour la fraction de temps ainsi libérée, un membre du personnel titulaire d'une fonction de recrutement de manière à assurer la continuité du service.

La fonction de recrutement visée à l'alinéa précédent doit pouvoir donner accès à la fonction de sélection dont est titulaire le membre du personnel mis en congé d'office.

La désignation d'un membre de personnel complémentaire telle que prévue aux alinéas 1er et 3 se fera prioritairement par le rappel en activité de service d'un membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi.

"Article 45. Après sa réintégration, le membre du personnel ne peut cumuler son traitement avec des avantages qui sont liés à l'exercice d'un des mandats politiques visés par le présent arrêté et qui tiennent lieu d'indemnité de réadaptation.

"Article 46. Les périodes couvertes par un congé politique sont assimilées à des périodes d'activité de service. Ces périodes ne sont cependant pas rémunérées.

"Article 47. Pour l'application des articles 38 et 41, le nombre d'habitants est déterminé conformément aux dispositions des articles 5 et 29 de la nouvelle loi communale.

Chapitre 3.- Dispositions dérogatoires et finales.

Art. 3.§ 1. Par dérogation à l'article 39 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 précité y introduit par l'article 2 du présent arrêté, tout congé politique facultatif sollicité entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et le 31 décembre 1996 prendra cours le 1er janvier 1997.

§ 2. Le membre du personnel titulaire, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un des mandats politiques visés à l'article 41 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 précité, est mis en congé politique d'office au 1er janvier 1997 par dérogation à l'article 42 du même arrêté.

Le membre du personnel qui devient titulaire, entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et le 1er janvier 1997, d'un des mandats politiques visés à l'alinéa 1 du présent paragraphe, est également mis en congé politique d'office au 1er janvier 1997 par dérogation à l'article 42 précité.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.La Ministre-Présidente ayant le statut des membres du personnel de la Communauté française dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 octobre 1996.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

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