Texte 1996029342
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux est remplacé par la disposition suivante :
"Article 1er. Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif visés par :
1°l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;
2°l'article 79 des lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957;
3°l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial de la Communauté française, du centre de formation de la Communauté française ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux et des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial;
4°le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné;
5°le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné;
6°l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;
7°l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholiques et protestantes des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.
Il s'applique également à tous les autres membres du personnel engagés à titre définitif bénéficiant d'une subvention-traitement."
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 2. § 1er. Le membre du personnel a droit à l'interruption complète de la carrière professionnelle, quel que soit le nombre d'heures, de périodes ou de leçons afférent à la fonction ou aux fonctions auxquelles il est nommé ou engagé à titre définitif.
§ 2. Si le nombre d'heures, de périodes ou de leçons afférent à la fonction ou aux fonctions auxquelles le membre du personnel est nommé ou engagé à titre définitif, atteint plus de la moitié du nombre d'heures, de périodes ou de leçons requis pour la fonction à prestations complètes, il a droit :
1°à l'interruption partielle de la carrière professionnelle à mi-temps, s'il compte moins de dix années d'ancienneté de service;
2°à l'interruption partielle de la carrière professionnelle à mi-temps, à quart temps ou à cinquième temps s'il compte au moins dix années d'ancienneté de service.
Pour l'enseignement de la Communauté française, l'ancienneté de service est calculée conformément à l'article 3, sexies de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Pour déterminer la fraction, est pris en considération comme nombre diviseur pour chacune des fonctions le nombre minimum d'heures, de périodes ou de leçons requis pour constituer la fonction à prestations complètes de manière à correspondre à une charge à mi-temps, à trois-quarts temps ou à quatre-cinquième temps.
Les prestations restant à fournir doivent toujours être arrondies, selon le cas, à une période complète, à une heure complète ou à une leçon complète.
En fonction d'impératifs pédagogiques, le membre du personnel peut prester un maximum de deux heures, périodes ou leçons supplémentaires au-delà de la fraction d'horaire qu'il conserve.
Toutefois, dans l'enseignement maternel dispensé dans des implantations à classe unique, le membre du personnel doit prester la fraction correspondante du maximum d'une fonction à prestations complètes.
La fonction exercée doit être considérée comme une fonction principale au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, et de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale.
§ 3. Pour l'application des §§ 1er et 2, le membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge est supposé exercer le nombre d'heures, de périodes ou de leçons qu'il prestait avant la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou la perte partielle de charge.
§ 4. Le traitement ou la subvention-traitement est alloué au prorata des heures, des périodes ou des leçons réellement prestées"
Art. 3.L'article 3, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 3. Par dérogation à l'article 2, § 2, le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif à une fonction de promotion ne peut bénéficier de l'interruption partielle de la carrière professionnelle."
Par dérogation à l'article 2, § 2, le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif à une fonction de sélection ainsi que les membres du personnel auxiliaire d'éducation ne peuvent bénéficier de l'interruption partielle de la carrière professionnelle qu'à mi-temps.
Par dérogation à l'article 2, § 2, le membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans une haute école ne bénéficie de l'interruption partielle de la carrière que dans les fractions de charge fixées par le décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française."
Art. 4.A l'article 4, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°Le § 1er, alinéa 2, troisième phrase, est remplacé par la phrase suivante :
" Le membre du personnel sera, par priorité, remplacé par une personne qui, au début du remplacement, était :
1)un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi;
2)un chômeur complet indemnisé ou assimilé en application des articles 12 et 13 de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux;
2°Le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
"Le membre du personnel qui a obtenu une interruption partielle de la carrière professionnelle peut également être remplacé par un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif qui, par perte partielle de charge, ne preste pas un nombre d'heures, de périodes ou de leçons au moins égal à celui pour lequel il est nommé ou engagé à titre définitif."
3°au § 3, les mots "60 mois" sont remplacés par les mots "72 mois".
4°le § 3 est complété par les alinéas suivants :
"Dès qu'il atteint l'âge de 50 ans, le membre du personnel a droit à une interruption partielle de la carrière professionnelle sans limitation de durée, dans les conditions du présent arrêté.
Pour bénéficier des dispositions de l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, le membre du personnel qui a atteint l'âge de 50 ans doit introduire une demande écrite dans laquelle il sollicite une interruption partielle de la carrière professionnelle et s'engage à interrompre partiellement sa carrière jusqu'à sa retraite de manière irréversible. Il doit obtenir l'autorisation du Ministre."
Art. 5.A l'article 6, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
- au § 1er, alinéa 3, les mots "quatrième paragraphe" sont remplacés par les mots "paragraphe 3";
- au § 2, les mots "là où le statut existe" sont supprimés.
Art. 6.A l'article 8, § 1er, alinéa 5, du même arrêté, les mots "là où elles existent" sont supprimés.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1996.
Art. 8.La Ministre-Présidente ayant l'Education dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 3 septembre 1996.
Mme L. ONKELINX
Ministre-Présidente chargée de l'Education