Texte 1996029335

11 SEPTEMBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française réglant le fonctionnement de la Commission d'agrément et d'avis instituée par le décret du 27 octobre 1994 relatif aux centres d'accueil pour adultes.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
20-11-1996
Numéro
1996029335
Page
29295
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-09-11/33
Entrée en vigueur / Effet
20-11-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

Commission, la Commission d'agrément et d'avis des Centres d'accueil;

Le Ministre, le Ministre-Membre du Gouvernement de la Communauté française qui a l'aide aux justiciables dans ses attributions.

Art. 2.La Commission a son siège à Bruxelles. Elle est convoquée par le président chaque fois que celui-ci le juge nécessaire pour l'instruction régulière des affaires.

La convocation reprenant l'ordre de jour, mentionne le lieu, le jour et l'heure de la réunion. Accompagnée du procès-verbal de la réunion précédente, elle est envoyée aux membres quinze jours avant la date de la réunion. En cas d'urgence, ce délai est ramené à cinq jours.

Art. 3.Le Secrétaire est chargé notamment de la tenue du registre, de la rédaction des procès-verbaux, du rapport et des avis à faire tenir au Ministre.

Art. 4.La Commission ne siège valablement que si le président et sept membres avec voix délibérative au moins sont présents. Elle décide à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Le vote se fait à main levée.

La Commission siège à huis clos.

La Commission peut constituer en son sein, des sections permanentes spécialement chargées de l'examen de problèmes spécifiques.

Art. 5.Le président et les membres non fonctionnaires de la Commission peuvent prétendre à un jeton de présence par séance d'au moins trois heures dont le montant est fixé à 1 200 BEF pour le président et à 1 000 BEF pour les membres.

La Communauté française n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation d'une voiture personnelle.

Art. 6.La représentation au sein de la Commission des centres agréés mais non subventionnés devra être effective lors du renouvellement des mandats.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le Ministre qui a l'Aide aux justiciables dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 septembre 1996.

Par le Gouvernement de la Communauté française :

La Ministre-Présidente, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

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